I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.119. Lorsque, à l’égard de l’emploi d’un particulier auprès d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à titre d’employé admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de cet emploi, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande, ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.111, le salaire admissible que la société a engagé, relativement à cet emploi du particulier, dans l’année donnée doit être déterminé en augmentant l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à cette société pour l’année donnée;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.112, par une société qui est membre de la société de personnes admissible à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année, le salaire admissible que la société de personnes a engagé, relativement à cet emploi du particulier, dans l’exercice financier donné doit être déterminé en augmentant l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, de l’un des montants suivants:
i.  le montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de l’exercice financier donné;
ii.  le produit obtenu en multipliant le montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de l’exercice financier donné, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour cet exercice.
Lorsque l’année d’imposition donnée de la société admissible, ou l’exercice financier donné de la société de personnes admissible, comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que, au cours de cette période ou partie de période, sa filiale exclusive pour cette année donnée ou cet exercice donné a effectué des travaux pour son compte relativement à des activités reconnues, le premier alinéa s’applique à l’égard d’un bénéfice ou d’un avantage obtenu ou à obtenir relativement à ces travaux, mais en y apportant les adaptations suivantes:
a)  en remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, d’une part, «l’emploi d’un particulier auprès d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, à titre d’employé admissible» par «de travaux effectués pour le compte d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible par sa filiale exclusive, relativement à des activités reconnues» et, d’autre part, «à l’exercice de cet emploi» par «à la réalisation de ces travaux»;
b)  en remplaçant, dans le paragraphe a, d’une part, «le salaire admissible que la société a engagé, relativement à cet emploi du particulier, dans l’année donnée doit être déterminé» par «la dépense admissible de la société pour l’année donnée doit être déterminée» et, d’autre part, «de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa» par «du deuxième alinéa»;
c)  en remplaçant, dans la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, d’une part, «le salaire admissible que la société de personnes a engagé, relativement à cet emploi du particulier, dans l’exercice financier donné doit être déterminé» par «la dépense admissible de la société de personnes pour l’exercice financier donné doit être déterminée» et, d’autre part, «de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa» par «du deuxième alinéa».
2021, c. 14, a. 140.