I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.118. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.3.115 à 1029.8.36.0.3.117, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 ou par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.114, le montant du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.111 ou 1029.8.36.0.3.112, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Lorsque le montant payé est le remboursement d’une aide attribuable aux salaires des employés admissibles de la filiale exclusive de la société ou de la société de personnes, le premier alinéa s’applique à son égard, mais sous réserve des règles suivantes:
a)  le paragraphe a doit se lire en y remplaçant, d’une part, «de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa» par «du deuxième alinéa» et, d’autre part, «du salaire visé à ce paragraphe b, aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel» par «de la dépense admissible de la société ou de la société de personnes à l’égard de laquelle»;
b)  lorsque ce montant était à recevoir par la filiale exclusive de la société ou de la société de personnes:
i.  la partie qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant, d’une part, «1029.8.36.0.3.115 à 1029.8.36.0.3.117» par «1029.8.36.0.3.115 et 1029.8.36.0.3.116» et, d’autre part, «une société ou une société de personnes» par «la filiale exclusive d’une société ou d’une société de personnes»;
ii.  chacun des paragraphes b et c doit se lire en y remplaçant «la société ou la société de personnes» par «la filiale exclusive».
2021, c. 14, a. 140.