I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.115. Lorsqu’une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible qui a été engagé par la société dans une année d’imposition donnée, relativement à un employé admissible, et à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.111 pour l’année donnée, la société est réputée avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.111 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.111 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement d’une telle aide.
Lorsque l’année d’imposition donnée d’une société comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que, au cours de cette période ou partie de période, sa filiale exclusive pour l’année donnée a effectué des travaux pour son compte, relativement à des activités reconnues, le premier alinéa s’applique à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement par la société d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale attribuable aux salaires des employés admissibles de cette filiale, mais en y faisant les adaptations suivantes:
a)  en remplaçant, dans ce qui précède le paragraphe a, «, visée au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, qui a été prise en considération aux fins de calculer le salaire admissible qui a été engagé par la société dans une année d’imposition donnée, relativement à un employé admissible, et à l’égard duquel elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.111» par «qui a réduit, en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109, la dépense admissible de la société pour une année d’imposition donnée, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.111, à l’égard de cette dépense,»;
b)  en remplaçant «à l’égard de ce salaire admissible», partout où cela se trouve dans ce qui précède le paragraphe b, par «à l’égard de cette dépense admissible».
Pour l’application du présent article, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui est visé au troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 est réputé remboursé par la société, conformément à une obligation juridique, au moment où il est ainsi remboursé par une autre société qui, pour l’année d’imposition donnée, était la filiale exclusive de la société.
2021, c. 14, a. 140.