I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.10.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année, à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
b)  le montant d’une partie d’une contrepartie versée qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 et comprise dans la dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable aux traitements ou salaires engagés et versés à l’égard des employés admissibles d’un établissement d’une personne ou d’une société de personnes situé au Québec qui sont visés à ce paragraphe b, ou qui serait ainsi attribuable si celle-ci avait de tels employés, et que la personne ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.
2006, c. 13, a. 119; 2007, c. 12, a. 164.
1029.8.36.0.3.10.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.9, le montant des traitements ou salaires engagés ou d’une partie d’une contrepartie versée, compris dans la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année, doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires ou à cette partie d’une contrepartie, selon le cas, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
2006, c. 13, a. 119.