I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.109. Dans la présente section, l’expression:
«activité d’exploitation des technologies de l’information» a le sens que lui donne l’article 19.11 de l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«activité reconnue» désigne une activité d’exploitation des technologies de l’information qui est liée à la production ou à la diffusion d’un contenu d’information original destiné à être publié dans un média admissible;
«contenu d’information original» a le sens que lui donne l’article 19.6 de l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«dépense admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, désigne la partie de la contrepartie, versée par la société ou la société de personnes à sa filiale exclusive pour des travaux effectués pour son compte au cours de cette période ou partie de période relativement à des activités reconnues, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires que cette filiale a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles;
«employé admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  au cours de la totalité ou de la partie de cette année ou de cet exercice, il est un employé de la société ou de la société de personnes, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de celle-ci situé soit au Québec, soit, lorsque la condition prévue au cinquième alinéa est remplie, ailleurs au Canada;
b)  une attestation d’admissibilité a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes, pour l’année ou l’exercice financier, selon laquelle il est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci pour la totalité ou la partie de cette année ou de cet exercice;
«employé exclu» au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition d’une société, ou d’un exercice financier d’une société de personnes, désigne, sous réserve du quatrième alinéa:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui, dans l’année, est un actionnaire désigné de la société ou, si cette dernière est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, soit un employé qui, dans l’année d’imposition d’un membre de cette société de personnes dans laquelle se termine l’exercice financier, est un actionnaire désigné de ce membre ou, si ce dernier est une coopérative, un membre désigné de celle-ci, soit un employé qui, à un moment quelconque de l’exercice financier, a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes;
«filiale exclusive» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition de la société ou un exercice financier de la société de personnes, désigne une autre société, sauf une filiale exclue pour cette année ou cet exercice, dont la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions sont la propriété de la société ou de la société de personnes tout au long de cette année ou de cet exercice;
«filiale exclue» pour une année d’imposition donnée d’une société donnée ou un exercice financier donné d’une société de personnes donnée, désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour une année d’imposition qui comprend la totalité ou une partie de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas;
b)  une société qui, dans l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, est titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion;
c)  une société qui, dans l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, rend des services ou vend des biens à d’autres personnes ou sociétés de personnes que la société donnée ou la société de personnes donnée;
«licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion» désigne une licence au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, c. 11);
«média admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un média dont le nom est indiqué sur une attestation d’admissibilité qui a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes pour l’année ou pour l’exercice financier;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre de celle-ci qui a, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des membres de la coopérative ou une personne qui a un lien de dépendance avec un tel membre;
«période transitoire» désigne l’année civile 2019;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible de celle-ci, désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 et au cours desquels ce particulier est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et, d’autre part, 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé, à l’égard de ce particulier, après le 31 décembre 2018 et dans la partie de l’année ou de l’exercice financier où celui-ci est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ou, dans le cas de la société de personnes, le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles;
c)  elle n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 985.26.3;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  une société qui, dans l’année, est titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion.
Aux fins de calculer, pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier de celle-ci, la partie de la contrepartie visée à cette définition que la société ou la société de personnes verse à sa filiale exclusive, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le salaire d’un employé admissible de la filiale exclusive qui est pris en compte dans ce calcul ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2018, mais antérieurs au 1er janvier 2020, et au cours desquels ce particulier est reconnu à titre d’employé admissible de la filiale exclusive et, d’autre part, 365;
b)  la partie de la contrepartie doit être diminuée de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui, d’une part, est attribuable à la partie des salaires, engagés et versés par la filiale exclusive à l’égard de ses employés admissibles, qui est prise en compte dans le calcul de cette partie de contrepartie et que, d’autre part, la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ou, dans le cas de la société de personnes, le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui, à un moment donné, est reçu ou à recevoir par la filiale exclusive d’une société ou d’une société de personnes et qui est attribuable aux salaires de ses employés admissibles, est réputé reçu à ce moment par la société ou par la société de personnes, selon le cas.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la présente section, si un particulier est un employé admissible d’une société qui est une filiale exclusive d’une autre société ou d’une société de personnes, pour, selon le cas, une année d’imposition ou un exercice financier de cette dernière qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa doit se lire:
i.  dans la partie qui précède le paragraphe a, d’une part, en remplaçant «d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas» par «d’une filiale exclusive d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, de cette dernière» et, d’autre part, sans tenir compte de «, sous réserve du quatrième alinéa,»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe a, d’une part, «de la société ou de la société de personnes» par «de la filiale exclusive» et, d’autre part, «soit au Québec, soit, lorsque la condition prévue au cinquième alinéa est remplie, ailleurs au Canada» par «au Québec»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe b, «de celle-ci» par «de la filiale exclusive»;
b)  la définition de l’expression «employé exclu» prévue au premier alinéa doit se lire:
i.  sans tenir compte, dans la partie qui précède le paragraphe a, de «sous réserve du quatrième alinéa»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe a, «lorsque l’employeur est une société» par «lorsque l’employeur est une filiale exclusive de la société»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe b, «lorsque l’employeur est une société de personnes» par «lorsque l’employeur est une filiale exclusive de la société de personnes».
Un particulier qui se présente au travail à un établissement d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible situé au Canada à l’extérieur du Québec, n’est un employé admissible de cette société ou de cette société de personnes que si l’ensemble de ses employés admissibles qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec représentent au moins 75% de tous les particuliers qui sont ou seraient, en l’absence du présent alinéa, ses employés admissibles.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsque, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour déterminer si, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé se présente au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Canada à l’extérieur du Québec, le sixième alinéa s’applique, sous réserve des règles suivantes:
a)  lorsque l’employé se présente au travail, au cours de cette période, à un établissement de la société ou de la société de personnes situé au Canada à l’extérieur du Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Canada, le paragraphe a de ce sixième alinéa doit se lire en y remplaçant «au Québec» et «à l’extérieur du Québec», partout où cela se trouve, par, respectivement, «au Canada à l’extérieur du Québec» et «à l’extérieur du Canada»;
b)  lorsque, au cours de cette période, l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de la société ou de la société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Canada à l’extérieur du Québec, le paragraphe b de ce sixième alinéa doit se lire en y remplaçant «situé au Québec» et «principalement au Québec» par, respectivement, «situé au Canada à l’extérieur du Québec» et «principalement dans la province où il est situé».
2021, c. 14, a. 140; 2021, c. 36, a. 116.
1029.8.36.0.3.109. Dans la présente section, l’expression:
«activité d’exploitation des technologies de l’information» a le sens que lui donne l’article 19.11 de l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«activité reconnue» désigne une activité d’exploitation des technologies de l’information qui est liée à la production ou à la diffusion d’un contenu d’information original destiné à être publié dans un média admissible;
«contenu d’information original» a le sens que lui donne l’article 19.6 de l’annexe A de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«dépense admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, désigne la partie de la contrepartie, versée par la société ou la société de personnes à sa filiale exclusive pour des travaux effectués pour son compte au cours de cette période ou partie de période relativement à des activités reconnues, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires que cette filiale a engagés et versés à l’égard de ses employés admissibles;
«employé admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne, sous réserve du quatrième alinéa, un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  au cours de la totalité ou de la partie de cette année ou de cet exercice, il est un employé de la société ou de la société de personnes, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de celle-ci situé soit au Québec, soit, lorsque la condition prévue au cinquième alinéa est remplie, ailleurs au Canada;
b)  une attestation d’admissibilité a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes, pour l’année ou l’exercice financier, selon laquelle il est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci pour la totalité ou la partie de cette année ou de cet exercice;
«employé exclu» au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition d’une société, ou d’un exercice financier d’une société de personnes, désigne, sous réserve du quatrième alinéa:
a)  lorsque l’employeur est une société, un employé qui, dans l’année, est un actionnaire désigné de la société ou, si cette dernière est une coopérative, un membre désigné de celle-ci;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, soit un employé qui, dans l’année d’imposition d’un membre de cette société de personnes dans laquelle se termine l’exercice financier, est un actionnaire désigné de ce membre ou, si ce dernier est une coopérative, un membre désigné de celle-ci, soit un employé qui, à un moment quelconque de l’exercice financier, a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes;
«entreprise de radiodiffusion» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, c. 11);
«filiale exclusive» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition de la société ou un exercice financier de la société de personnes, désigne une autre société, sauf une filiale exclue pour cette année ou cet exercice, dont la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions sont la propriété de la société ou de la société de personnes tout au long de cette année ou de cet exercice;
«filiale exclue» pour une année d’imposition donnée d’une société donnée ou un exercice financier donné d’une société de personnes donnée, désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour une année d’imposition qui comprend la totalité ou une partie de l’année d’imposition donnée ou de l’exercice financier donné, selon le cas;
b)  une société qui, dans l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, exploite une entreprise de radiodiffusion;
c)  une société qui, dans l’année d’imposition donnée ou l’exercice financier donné, selon le cas, rend des services ou vend des biens à d’autres personnes ou sociétés de personnes que la société donnée ou la société de personnes donnée;
«média admissible» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un média dont le nom est indiqué sur une attestation d’admissibilité qui a été délivrée, pour l’application de la présente section, à la société ou à la société de personnes pour l’année ou pour l’exercice financier;
«membre désigné» d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre de celle-ci qui a, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10% des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des membres de la coopérative ou une personne qui a un lien de dépendance avec un tel membre;
«période transitoire» désigne l’année civile 2019;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible de celle-ci, désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 et au cours desquels ce particulier est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes, selon le cas, et, d’autre part, 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé, à l’égard de ce particulier, après le 31 décembre 2018 et dans la partie de l’année ou de l’exercice financier où celui-ci est reconnu à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ou, dans le cas de la société de personnes, le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, dans l’exercice financier, remplit les conditions suivantes:
a)  elle exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
b)  elle produit et diffuse un ou plusieurs médias admissibles;
c)  elle n’exploite pas une entreprise de radiodiffusion;
«société exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  une société qui, dans l’année, exploite une entreprise de radiodiffusion.
Aux fins de calculer, pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» d’une société ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier de celle-ci, la partie de la contrepartie visée à cette définition que la société ou la société de personnes verse à sa filiale exclusive, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le salaire d’un employé admissible de la filiale exclusive qui est pris en compte dans ce calcul ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2018, mais antérieurs au 1er janvier 2020, et au cours desquels ce particulier est reconnu à titre d’employé admissible de la filiale exclusive et, d’autre part, 365;
b)  la partie de la contrepartie doit être diminuée de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui, d’une part, est attribuable à la partie des salaires, engagés et versés par la filiale exclusive à l’égard de ses employés admissibles, qui est prise en compte dans le calcul de cette partie de contrepartie et que, d’autre part, la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ou, dans le cas de la société de personnes, le dernier jour de la période de six mois suivant la fin de cet exercice.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui, à un moment donné, est reçu ou à recevoir par la filiale exclusive d’une société ou d’une société de personnes et qui est attribuable aux salaires de ses employés admissibles, est réputé reçu à ce moment par la société ou par la société de personnes, selon le cas.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la présente section, si un particulier est un employé admissible d’une société qui est une filiale exclusive d’une autre société ou d’une société de personnes, pour, selon le cas, une année d’imposition ou un exercice financier de cette dernière qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa doit se lire:
i.  dans la partie qui précède le paragraphe a, d’une part, en remplaçant «d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas» par «d’une filiale exclusive d’une société ou d’une société de personnes pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, de cette dernière» et, d’autre part, sans tenir compte de «, sous réserve du quatrième alinéa,»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe a, d’une part, «de la société ou de la société de personnes» par «de la filiale exclusive» et, d’autre part, «soit au Québec, soit, lorsque la condition prévue au cinquième alinéa est remplie, ailleurs au Canada» par «au Québec»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe b, «de celle-ci» par «de la filiale exclusive»;
b)  la définition de l’expression «employé exclu» prévue au premier alinéa doit se lire:
i.  sans tenir compte, dans la partie qui précède le paragraphe a, de «sous réserve du quatrième alinéa»;
ii.  en remplaçant, dans le paragraphe a, «lorsque l’employeur est une société» par «lorsque l’employeur est une filiale exclusive de la société»;
iii.  en remplaçant, dans le paragraphe b, «lorsque l’employeur est une société de personnes» par «lorsque l’employeur est une filiale exclusive de la société de personnes».
Un particulier qui se présente au travail à un établissement d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible situé au Canada à l’extérieur du Québec, n’est un employé admissible de cette société ou de cette société de personnes que si l’ensemble de ses employés admissibles qui se présentent au travail à l’un de ses établissements situé au Québec représentent au moins 75% de tous les particuliers qui sont ou seraient, en l’absence du présent alinéa, ses employés admissibles.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec si, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ou de la société de personnes;
b)  lorsque, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour déterminer si, au cours de la totalité ou d’une partie d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé se présente au travail à un établissement d’une société ou d’une société de personnes situé au Canada à l’extérieur du Québec, le sixième alinéa s’applique, sous réserve des règles suivantes:
a)  lorsque l’employé se présente au travail, au cours de cette période, à un établissement de la société ou de la société de personnes situé au Canada à l’extérieur du Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Canada, le paragraphe a de ce sixième alinéa doit se lire en y remplaçant «au Québec» et «à l’extérieur du Québec», partout où cela se trouve, par, respectivement, «au Canada à l’extérieur du Québec» et «à l’extérieur du Canada»;
b)  lorsque, au cours de cette période, l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de la société ou de la société de personnes et que son salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Canada à l’extérieur du Québec, le paragraphe b de ce sixième alinéa doit se lire en y remplaçant «situé au Québec» et «principalement au Québec» par, respectivement, «situé au Canada à l’extérieur du Québec» et «principalement dans la province où il est situé».
2021, c. 14, a. 140.