I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.105. Pour l’application des articles 1029.8.36.0.3.102 à 1029.8.36.0.3.104, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.3.100 ou 1029.8.36.0.3.101, soit le montant d’un salaire admissible compris dans les frais de conversion numérique admissibles à l’égard desquels la société ou une société qui est membre de la société de personnes est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96 ou 1029.8.36.0.3.97, selon le cas, soit des frais qui servent à établir le montant d’une dépense admissible qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles;
b)  n’a pas été reçu par la société ou la société de personnes;
c)  a cessé, au moment donné, d’être un montant que la société ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2019, c. 14, a. 332.