I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.104. Lorsque, avant le 1er janvier 2026, une société qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, paie, au cours de cet exercice, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, de la manière prévue au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.3.101, les frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97, à l’égard de sa part de ces frais, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, appelée «année donnée» dans le présent article, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97 pour l’année donnée, à l’égard de sa part de ces frais, sur le total des montants suivants:
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97 pour l’année donnée, à l’égard de sa part des frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement d’une telle aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant obtenu en multipliant l’inverse de la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement, par un montant payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.3.101 auquel il se rapporte;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2019, c. 14, a. 332; 2021, c. 14, a. 139.
1029.8.36.0.3.104. Lorsque, avant le 1er janvier 2025, une société qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, paie, au cours de cet exercice, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, de la manière prévue au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.3.101, les frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97, à l’égard de sa part de ces frais, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, appelée «année donnée» dans le présent article, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97 pour l’année donnée, à l’égard de sa part de ces frais, sur le total des montants suivants:
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97 pour l’année donnée, à l’égard de sa part des frais de conversion numérique admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier donné, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement d’une telle aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant obtenu en multipliant l’inverse de la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement, par un montant payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, réduisait, pour l’exercice financier donné, l’ensemble visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et b de l’article 1029.8.36.0.3.101 auquel il se rapporte;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2019, c. 14, a. 332.