I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.102. Lorsque, avant le 1er janvier 2026, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.0.3.100, les frais de conversion numérique admissibles de la société pour une année d’imposition donnée, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96 pour l’année donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96 pour l’année donnée, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble des montants d’aide visé à l’un des paragraphes a et b de cet article 1029.8.36.0.3.100 auquel il se rapporte, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96 pour l’année donnée;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement d’une telle aide.
2019, c. 14, a. 332; 2021, c. 14, a. 137.
1029.8.36.0.3.102. Lorsque, avant le 1er janvier 2025, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.0.3.100, les frais de conversion numérique admissibles de la société pour une année d’imposition donnée, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96 pour l’année donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96 pour l’année donnée, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble des montants d’aide visé à l’un des paragraphes a et b de cet article 1029.8.36.0.3.100 auquel il se rapporte, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.96 pour l’année donnée;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement d’une telle aide.
2019, c. 14, a. 332.