I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.101. Aux fins de calculer le montant qu’une société membre d’une société de personnes admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.97, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, à l’égard des frais de conversion numérique admissibles de celle-ci pour cet exercice, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant du salaire admissible engagé par la société de personnes dans l’exercice financier à l’égard d’un employé admissible, qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, doit être diminué, le cas échéant, du total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard six mois après la fin de cet exercice;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour cet exercice;
b)  le montant de la dépense admissible de la société de personnes pour l’exercice financier, à l’égard d’un contrat de conversion numérique admissible, qui est compris dans ces frais de conversion numérique admissibles, doit être établi en diminuant, le cas échéant, les frais qui ont été pris en considération dans le calcul de cette dépense admissible et qui ont été engagés par la société de personnes pour l’acquisition ou la location d’un bien admissible, pour la fourniture de services admissibles ou pour l’attribution d’un droit d’utilisation admissible, selon le cas, du total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard six mois après la fin de cet exercice;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à ces frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour cet exercice.
2019, c. 14, a. 332.