I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3.10. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 125; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 322; 2005, c. 38, a. 249; 2007, c. 12, a. 163; 2012, c. 8, a. 199.
1029.8.36.0.3.10. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.9, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition;
d)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 125; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 322; 2005, c. 38, a. 249; 2007, c. 12, a. 163.
1029.8.36.0.3.10. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de l’article 1029.8.36.0.3.9, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque soit une décision préalable favorable ou un certificat qui a été rendue ou délivré, selon le cas, à une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, soit une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment ;
c)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
c.1)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
d)  la décision préalable favorable, l’attestation ou le certificat, selon le cas, révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable favorable révoquée qui est visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et l’attestation ou le certificat, selon le cas, révoqué qui est visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 125; 2001, c. 69, a. 12; 2004, c. 21, a. 322; 2005, c. 38, a. 249.