I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.38. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 155; 2003, c. 9, a. 244; 2004, c. 21, a. 340; 2005, c. 1, a. 239; 2005, c. 23, a. 177; 2006, c. 13, a. 134; 2021, c. 18, a. 121.
1029.8.36.0.38. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année, ou à la société de personnes pour l’exercice financier, par Investissement Québec, à l’effet que, pendant toute la période de l’année ou de l’exercice financier indiquée sur l’attestation, les fonctions du particulier relatives à son emploi auprès de la société ou de la société de personnes consistent, dans une proportion d’au moins 75 %, à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes ;
« entreprise reconnue » d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise exploitée par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et à l’égard de laquelle :
a)  d’une part, une attestation valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec, à l’effet que les activités de cette entreprise exercées à l’intérieur de la zone de commerce international se rapportent à des activités indiquées sur l’attestation ;
b)  d’autre part, la société ou la société de personnes tient, depuis la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe a, une comptabilité distincte relativement aux activités de cette entreprise exercées à l’intérieur de la zone de commerce international ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année ou l’exercice financier conformément à l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  l’un des montants suivants :
i.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
ii.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
iii.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  une société dont le contrôle est acquis au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui, au moment de l’acquisition de contrôle, exploite une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« zone de commerce international » désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel désignés par le ministre des Finances.
Malgré la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa, un particulier est réputé ne pas être un employé admissible d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, si ce particulier, selon le cas :
a)  est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition ;
b)  est, à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition, un membre de la société de personnes dont la part, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %, ou a un lien de dépendance, à un moment quelconque de cette période, avec un tel membre de la société de personnes ou avec chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes dont le total des parts, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 155; 2003, c. 9, a. 244; 2004, c. 21, a. 340; 2005, c. 1, a. 239; 2005, c. 23, a. 177; 2006, c. 13, a. 134.
1029.8.36.0.38. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise reconnue dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année, ou à la société de personnes pour l’exercice financier, par Investissement Québec, à l’effet que, pendant toute la période de l’année ou de l’exercice financier indiquée sur l’attestation, les fonctions du particulier relatives à son emploi auprès de la société ou de la société de personnes consistent, dans une proportion d’au moins 75 %, à effectuer des travaux se rapportant aux activités indiquées sur l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue et exercées dans la zone de commerce international par la société ou la société de personnes ;
« entreprise reconnue » d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise exploitée par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, et à l’égard de laquelle :
a)  d’une part, une attestation valide pour la totalité ou une partie de l’année ou de l’exercice financier a été délivrée à la société ou à la société de personnes par Investissement Québec, à l’effet que les activités de cette entreprise exercées à l’intérieur de la zone de commerce international se rapportent à des activités indiquées sur l’attestation ;
b)  d’autre part, la société ou la société de personnes tient, depuis la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe a, une comptabilité distincte relativement aux activités de cette entreprise exercées à l’intérieur de la zone de commerce international ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise reconnue, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé pour l’année ou l’exercice financier conformément à l’article 1029.8.36.0.39 à l’égard de l’employé admissible relativement à l’entreprise reconnue ;
b)  l’un des montants suivants :
i.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, avant le 1er janvier 2001, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais après le 9 mars 1999 et avant le 1er janvier 2011, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
ii.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2004, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais au plus tard le jour du dixième anniversaire de la date de prise d’effet de cette attestation, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
iii.  lorsque l’attestation valide visée au paragraphe a de la définition de l’expression « entreprise reconnue » a pris effet ou est réputée avoir pris effet, conformément au troisième alinéa, après le 31 décembre 2003, l’excédent du montant du salaire que la société ou la société de personnes a engagé dans l’année ou l’exercice financier, mais avant le 1er janvier 2014, à l’égard de l’employé, alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes relativement à l’entreprise reconnue, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas de la société, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe supprimé);
d)  une société dont le contrôle est acquis, à un moment quelconque de l’année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition du contrôle de la société :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 lorsque Investissement Québec atteste que l’acquisition de contrôle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés qui exploitent, à ce moment, une entreprise reconnue ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
« zone de commerce international » désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel désignés par le ministre des Finances.
Malgré la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa, un particulier est réputé ne pas être un employé admissible d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, si ce particulier, selon le cas :
a)  est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition ;
b)  est, à un moment quelconque de la période mentionnée à cette définition, un membre de la société de personnes dont la part, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %, ou a un lien de dépendance, à un moment quelconque de cette période, avec un tel membre de la société de personnes ou avec chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes dont le total des parts, pour l’exercice financier, du revenu ou de la perte de celle-ci est d’au moins 10 %.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cessionnaire » dans le présent alinéa, exploite à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une entreprise à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une société ou une société de personnes, appelée « entité cédante » dans le présent alinéa, exploitait avant ce moment, la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cessionnaire, relativement à cette entreprise reconnue, est réputée la même que la date de prise d’effet de l’attestation d’admissibilité délivrée à l’entité cédante, relativement à cette entreprise reconnue ou à cette partie d’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 155; 2003, c. 9, a. 244; 2004, c. 21, a. 340; 2005, c. 1, a. 239; 2005, c. 23, a. 177.