I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.36. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location qu’une société a, selon le cas, engagés ou payés à l’égard du bien admissible doit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.25, être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.
2000, c. 39, a. 176; 2007, c. 12, a. 180.
1029.8.36.0.36. Lorsque, à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la fourniture ou à l’installation du bien admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des frais d’acquisition ou des frais de location d’une société à l’égard du bien admissible pour une année d’imposition doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition.
2000, c. 39, a. 176.