I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.31. Lorsque, avant le 1er janvier 2015, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire déterminé engagé par la société à l’égard d’un employé déterminé dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.22 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.22 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire déterminé, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble établi en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.22 pour l’année donnée à l’égard de ce salaire déterminé ;
b)   tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
De plus, si une société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours d’une année d’imposition donnée qui commence avant le 21 décembre 2001 pour laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre à l’égard d’un salaire admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.30 ou 1029.8.36.0.3.40, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, le premier alinéa s’applique, à l’égard d’un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide qui a été prise en considération aux fins de calculer ce salaire admissible, en tenant compte des règles suivantes :
a)  les références aux articles 1029.8.36.0.17 et 1029.8.36.0.22 doivent respectivement être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par des références, selon le cas :
i.  aux articles 1029.8.36.0.3.28 et 1029.8.36.0.3.30, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii.  aux articles 1029.8.36.0.3.38 et 1029.8.36.0.3.40, tels qu’ils se lisaient pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
b)  les expressions « salaire déterminé » et « employé déterminé » doivent être remplacées, partout où elles se trouvent dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe b, par les expressions « salaire admissible » et « employé admissible », lesquelles ont le sens que leur donne l’un des articles suivants :
i.  l’article 1029.8.36.0.3.28, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia au cours de l’année donnée ;
ii.  l’article 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, lorsque la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec au cours de l’année donnée ;
c)  le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme suit :
« b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide, en vertu soit du présent article, soit de l’un des articles 1029.8.36.0.3.35 et 1029.8.36.0.3.43, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure. ».
Malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, l’expression « salaire admissible » a, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a, le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.28 ou 1029.8.36.0.3.38, tel qu’il se lisait pour l’année donnée, selon que la société exploitait ou pouvait exploiter son entreprise, au cours de l’année donnée, dans la Cité du multimédia ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec.
2000, c. 39, a. 176; 2002, c. 40, a. 148; 2003, c. 9, a. 236.