I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.3. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 221; 2007, c. 12, a. 160.
1029.8.36.0.3. Pour l’application de la présente section:
a)  aucun montant ne peut, pour une année d’imposition, être réputé, en vertu de l’article 1029.8.36.0.2, avoir été payé au ministre par une société à l’égard d’un titre multimédia si une attestation délivrée à la société à l’égard de ce titre est révoquée dans cette année;
b)  aucun montant ne peut, pour une année d’imposition, être réputé, en vertu du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.2, avoir été payé au ministre par une société à l’égard d’un titre multimédia si la partie d’une attestation délivrée à la société à l’égard de ce titre, certifiant que le titre multimédia est à la fois disponible en français et destiné au marché de la consommation, est révoquée dans cette année;
c)  aucun montant ne peut, pour une année d’imposition, être réputé, en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2, avoir été payé au ministre par une société à l’égard d’un titre multimédia si un document de validation des recettes d’exploitation délivré à la société à l’égard de ce titre est révoqué dans cette année.
1997, c. 14, a. 221.