I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.26. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 153; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 231; 2012, c. 8, a. 210.
1029.8.36.0.26. Sous réserve des articles 1010 à 1011 et pour l’application de la présente section, lorsque Investissement Québec remplace ou révoque une attestation qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition ;
b)  l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 153; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 231.