I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.25.1. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société exemptée qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, ou une société déterminée à l’égard d’un tel centre, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est égal à 40% des frais de location admissibles qu’elle a engagés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et au cours de sa période d’admissibilité, à l’égard d’une installation admissible d’une personne relativement à ce centre de développement des biotechnologies, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu du présent article, à l’égard de cette installation admissible pour une année d’imposition antérieure, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation qu’Investissement Québec a délivrée à la personne à l’égard de l’installation admissible pour l’application de la présente section;
c)  une copie de la dernière grille tarifaire, relative à la location de l’installation admissible, que la personne a soumise à Investissement Québec;
d)  lorsque la société est une société déterminée:
i.  une copie de l’attestation qui est visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section;
ii.  une copie de l’attestation qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section à l’égard d’une activité déterminée, relativement au centre de développement des biotechnologies, qui est une activité pour la réalisation de laquelle la société a loué l’installation admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 230; 2005, c. 23, a. 174; 2012, c. 8, a. 209.
1029.8.36.0.25.1. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société exemptée qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, ou une société déterminée à l’égard d’un tel centre, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est égal à 40 % des frais de location admissibles qu’elle a engagés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et au cours de sa période d’admissibilité, à l’égard d’une installation admissible d’une personne relativement à ce centre de développement des biotechnologies, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en vertu du présent article, à l’égard de cette installation admissible pour une année d’imposition antérieure, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la personne à l’égard de l’installation admissible pour l’application de la présente section ;
c)  une copie de la dernière grille tarifaire, relative à la location de l’installation admissible, que la personne a soumise à Investissement Québec ;
d)  lorsque la société est une société déterminée :
i.  une copie de l’attestation non révoquée qui est visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section ;
ii.  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année et pour l’application de la présente section à l’égard d’une activité déterminée, relativement au centre de développement des biotechnologies, qui est une activité pour la réalisation de laquelle la société a loué l’installation admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 230; 2005, c. 23, a. 174.