I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.25.0.1. Malgré l’article 1029.8.36.0.25, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition donnée, à l’égard des frais d’acquisition qu’elle a engagés dans cette année à l’égard de ce bien lorsque, à un moment quelconque qui survient avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre admissible, ou exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas:
a)  lorsque la société est une société exemptée et que l’année donnée n’est pas celle visée au paragraphe c, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre;
b)  lorsque la société est une société déterminée, que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies et que l’année donnée n’est pas celle visée au paragraphe c, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée;
c)  lorsque, à la suite d’une prise de contrôle visée au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 qui survient dans l’année donnée, ou de l’exercice du choix prévu au paragraphe g de cet alinéa de devenir une société déterminée à compter d’un jour donné de cette année, la société cesse d’être une société exemptée au début de l’année d’imposition qui suit l’année donnée et que, selon le cas:
i.  le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies:
1°  soit d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre, si le moment quelconque survient avant celui de cette prise de contrôle ou avant le jour donné;
2°  soit de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée, dans les autres cas;
ii.  le centre admissible n’est pas un centre de développement des biotechnologies et le moment quelconque survient avant celui de cette prise de contrôle ou avant le jour donné, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 339; 2005, c. 23, a. 173; 2007, c. 12, a. 177.
1029.8.36.0.25.0.1. Malgré l’article 1029.8.36.0.25, aucun montant ne peut, relativement à un bien admissible, être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition, à l’égard des frais d’acquisition qu’elle a engagés dans cette année à l’égard de ce bien lorsque, à un moment quelconque qui survient avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau, d’un bris majeur ou de sa désuétude, d’être utilisé par la société principalement dans un centre admissible, ou exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas :
a)  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre ;
b)  lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une société aliène, à un moment quelconque, un bien admissible pour un produit de l’aliénation égal ou supérieur à 10 % de son coût d’acquisition, la société est réputée ne pas avoir cessé d’utiliser, à ce moment, le bien en raison de sa désuétude ; à cet égard, lorsque les parties à la vente ont entre elles un lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à sa juste valeur marchande.
2004, c. 21, a. 339; 2005, c. 23, a. 173.