I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.24. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22 fait référence, relativement à un salaire déterminé engagé dans une année d’imposition par une société à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné, est égal à l’excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l’égard de ce salaire, de l’ensemble des montants suivants:
a)  40% du salaire déterminé que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé déterminé;
b)  l’ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale relatif au salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce salaire est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l’employé y consacre.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence relativement au salaire déterminé engagé dans l’année d’imposition par la société à l’égard de l’employé déterminé est égal au moindre des montants suivants:
a)  60% du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l’employé y consacre;
b)   le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé déterminé de celle-ci et 365.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe a du deuxième alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 171; 2015, c. 21, a. 438.
1029.8.36.0.24. Le montant auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22, relativement à un salaire déterminé engagé dans une année d’imposition par une société à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné, est égal à l’excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l’égard de ce salaire, de l’ensemble des montants suivants :
a)  40 % du salaire déterminé que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé déterminé ;
b)  l’ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, dont chacun représente l’un des montants suivants :
i.   un montant d’aide gouvernementale relatif au salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce salaire est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l’employé y consacre ;
ii.  un montant qui serait un montant d’aide gouvernementale visé au sous-paragraphe i si l’on ne tenait pas compte de l’un des articles 1029.8.21.2, 1029.8.33.9 et 1029.8.36.28.
Le montant auquel réfère le premier alinéa relativement au salaire déterminé engagé dans l’année d’imposition par la société à l’égard de l’employé déterminé est égal au moindre des montants suivants :
a)  60 % du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement à ce site compte tenu du temps que l’employé y consacre ;
b)   le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé déterminé de celle-ci et 365.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe a du deuxième alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 171.