I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.23. Le montant auquel le premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 fait référence, relativement à un salaire admissible versé dans une année d’imposition par une société à un employé admissible, est égal à l’excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l’égard de ce salaire, de l’ensemble des montants suivants:
a)  40% du salaire admissible que la société a versé dans l’année à l’employé admissible;
b)  l’ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale relatif au salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence relativement au salaire admissible versé dans l’année d’imposition par la société à l’employé admissible est égal au moindre des montants suivants:
a)  60% de l’ensemble des montants dont chacun est le montant du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société;
b)   le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 151; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 170; 2015, c. 21, a. 437.
1029.8.36.0.23. Le montant auquel réfère le premier alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, relativement à un salaire admissible versé dans une année d’imposition par une société à un employé admissible, est égal à l’excédent, sur le montant établi conformément au deuxième alinéa à l’égard de ce salaire, de l’ensemble des montants suivants :
a)  40 % du salaire admissible que la société a versé dans l’année à l’employé admissible ;
b)  l’ensemble des montants que la société a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition, dont chacun représente l’un des montants suivants :
i.  un montant d’aide gouvernementale relatif au salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société ;
ii.  un montant qui serait un montant d’aide gouvernementale visé au sous-paragraphe i si l’on ne tenait pas compte de l’un des articles 1029.8.21.2, 1029.8.33.9 et 1029.8.36.28.
Le montant auquel réfère le premier alinéa relativement au salaire admissible versé dans l’année d’imposition par la société à l’employé admissible est égal au moindre des montants suivants :
a)  60 % de l’ensemble des montants dont chacun est le montant du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société ;
b)   le montant obtenu en multipliant 25 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité de la société au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 151; 2003, c. 9, a. 229; 2005, c. 23, a. 170.