I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.22.1. Aux fins de déterminer le montant qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition, conformément à l’article 1029.8.36.0.22, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de cet article et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.24 est remplacé par un taux de 30 % si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée », prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, qui est délivrée à la société pour l’année prévoit l’application de ce taux réduit ;
b)  sous réserve du deuxième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 30 mars 2004, par une personne ou un groupe de personnes ;
c)  l’article 1029.8.36.0.21.2 s’est appliqué à la société pour une année d’imposition antérieure aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 ;
d)  la société a cessé d’être une société déterminée au début d’une année d’imposition antérieure en raison de l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17.
La condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie si l’acquisition de contrôle :
a)  soit survient avant le 1er juillet 2005 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date ;
b)  soit est effectuée par une société exemptée ou une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
c)  soit découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004 ;
d)  soit découle de l’exécution, après le 30 mars 2004, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 31 mars 2004.
2005, c. 23, a. 169; 2006, c. 13, a. 132.
1029.8.36.0.22.1. Aux fins de déterminer le montant qu’une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition, conformément à l’article 1029.8.36.0.22, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de cet article et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.24 est remplacé par un taux de 30 % si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée », prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, qui est délivrée à la société pour l’année prévoit l’application de ce taux réduit ;
b)  sous réserve du deuxième alinéa, le contrôle de la société a été acquis, au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente mais après le 30 mars 2004, par une personne ou un groupe de personnes ;
c)  l’article 1029.8.36.0.21.2 s’est appliqué à la société pour une année d’imposition antérieure aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20 ;
d)  la société a cessé d’être une société déterminée au début d’une année d’imposition antérieure en raison de l’application du sous-paragraphe 9999iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe b du premier alinéa est réputée ne pas être remplie dans les cas suivants :
a)  l’acquisition de contrôle survient après le 30 mars 2004 mais avant le 1er juillet 2005 et Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 30 mars 2004 et qui liait les parties à cette date ;
b)  la personne qui acquiert le contrôle de la société ou, si ce contrôle est acquis par un groupe de personnes, chacune des personnes qui le composent est une société exemptée ou une société déterminée ;
c)  l’acquisition de contrôle découle de l’exercice, après le 30 mars 2004, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 31 mars 2004.
2005, c. 23, a. 169.