I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.21.1. Lorsqu’une société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information et qu’une année d’imposition de celle-ci se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 15 juin 1998 et le 16 juin 1999, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’article 1029.8.36.0.20, à l’égard du salaire admissible qu’elle a versé à un employé admissible dans cette année d’imposition, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée.
Malgré le premier alinéa, lorsque le salaire admissible versé par la société à un employé admissible, dans une année d’imposition de la société qui se situe, en totalité ou en partie, dans la période donnée, représente un montant établi conformément à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’article 1029.8.36.0.20, à l’égard de ce salaire admissible :
a)  chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard du moindre du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition et de la partie de ce salaire admissible que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée si la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.4 se lisait pour cette année d’imposition sans tenir compte, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, des mots « le moindre des montants suivants » et, d’autre part, du paragraphe a ;
b)  chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.20 et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 ne s’applique qu’à l’égard de l’excédent du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition sur le montant établi conformément au paragraphe a à l’égard de ce salaire admissible.
Pour l’application du présent article, et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, les expressions « employé admissible » et « salaire admissible » ont le sens que leur donne l’article 1029.8.36.0.4, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition.
2003, c. 9, a. 227.