I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.19. Une société qui est une société exemptée pour une année d’imposition et qui joint les documents visés au deuxième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de 40% du salaire admissible qu’elle verse dans l’année à un employé admissible, sur le montant établi pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.0.23 relativement à ce salaire admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année à l’égard de l’employé admissible pour l’application de la présente section.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 148; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 224; 2012, c. 8, a. 205.
1029.8.36.0.19. Une société qui est une société exemptée pour une année d’imposition et qui joint les documents visés au deuxième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent de 40 % du salaire admissible qu’elle verse dans l’année à un employé admissible, sur le montant établi pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.0.23 relativement à ce salaire admissible.
Les documents auxquels réfère le premier alinéa sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de l’attestation non révoquée qu’Investissement Québec a délivrée à la société pour l’année à l’égard de l’employé admissible pour l’application de la présente section.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 148; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 224.