I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.123. Lorsque, avant le 1er janvier 2018, une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer les frais de certification admissibles de la société pour une année d’imposition donnée à l’égard desquels la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.120 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année du remboursement, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.120 à l’égard de ces frais de certification admissibles, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé à l’article 1029.8.36.0.122, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.120 à l’égard de ces frais de certification admissibles;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2013, c. 10, a. 116.