I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.120. Une société admissible pour une année d’imposition qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité valide délivrée pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 24% de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de certification admissibles de la société pour l’année relatifs à un certificat de conformité délivré à l’égard d’un bien admissible de la société pour l’année, dans la mesure où ces frais sont payés.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 444.
1029.8.36.0.120. Une société admissible pour une année d’imposition qui détient, pour l’année, une attestation d’admissibilité valide délivrée pour l’application de la présente section et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, une copie de cette attestation de même que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de certification admissibles de la société pour l’année relatifs à un certificat de conformité délivré à l’égard d’un bien admissible de la société pour l’année, dans la mesure où ces frais sont payés.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2013, c. 10, a. 116.