I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.117.1. Lorsqu’une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale ou la part d’une société d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.115, la dépense admissible de la société pour une année d’imposition donnée ou la part de la société de la dépense admissible d’une société de personnes dont la société est membre à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée, selon le cas, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible, est remboursée, avant le 1er janvier 2018, conformément à une obligation juridique, soit par la société dans une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, soit par la société de personnes au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, et que le montant que représente le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.109 à l’égard de la société pour l’année donnée, compte tenu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.115, n’excède pas le solde du seuil des dépenses admissibles de la société pour l’année donnée, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement et, dans le cas d’un remboursement effectué par la société de personnes, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au deuxième alinéa par l’excédent, sur le montant qui constituerait le solde du seuil des dépenses admissibles de la société pour l’année du remboursement si l’article 1029.8.36.0.107.1 se lisait sans considérer l’application du présent article à l’égard de l’année du remboursement, du moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du moindre, d’une part, de l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant de l’aide gouvernementale ou de l’aide non gouvernementale relative à la dépense admissible de la société, soit la part de la société du montant de l’aide gouvernementale ou de l’aide non gouvernementale relative à la dépense admissible de la société de personnes, le cas échéant, et, d’autre part, du montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.109 à l’égard de la société pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant d’un remboursement de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale effectué par la société dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, soit la part de la société du montant du remboursement de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale effectué par la société de personnes dans un exercice financier antérieur à l’exercice financier du remboursement, le cas échéant;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant du remboursement effectué par la société dans l’année du remboursement, soit la part de la société du montant du remboursement effectué par la société de personnes dans l’exercice financier du remboursement, le cas échéant.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est le pourcentage qui se serait appliqué en vertu de l’article 1029.8.36.0.109 à l’égard de la dépense admissible si la société avait été réputée avoir payé au ministre un montant en vertu de cet article pour l’année d’imposition donnée.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre à la fin d’un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2015, c. 21, a. 443.