I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.117. Lorsqu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.109, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement soit à une dépense admissible de la société pour cette année d’imposition donnée, soit à une dépense admissible d’une société de personnes dont elle est membre à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée, à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique admissible, et que, avant le 1er janvier 2018 et dans une année d’imposition, appelée «année du remboursement» dans le présent article, au cours de laquelle soit la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.115, la dépense admissible de la société pour l’année d’imposition donnée, soit se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel la société de personnes ou la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.115, la part de la société d’une dépense admissible de la société de personnes pour l’exercice financier donné, la société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement et, dans le cas d’un remboursement effectué au cours de l’exercice financier du remboursement, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.109, à l’égard d’une telle dépense admissible, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la société est réputée avoir payé au ministre relativement à une telle dépense admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.0.109 pour l’année d’imposition donnée, ou, dans le cas d’un remboursement effectué au cours de l’exercice financier du remboursement, serait ainsi réputée avoir payé au ministre si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société ou la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, ou, dans le cas d’un remboursement effectué au cours de l’exercice financier du remboursement, serait ainsi réputée avoir payé au ministre si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement réduisait le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée à l’article 1029.8.36.0.115;
b)  dans le cas d’un remboursement effectué au cours de l’exercice financier du remboursement, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2013, c. 10, a. 116.