I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.116. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible d’une société admissible ou d’une société de personnes admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles réalisés dans le cadre d’un contrat admissible conclu entre la société admissible ou la société de personnes admissible et un entrepreneur qualifié, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre par la société admissible pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.109, le montant de la dépense admissible de la société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.109 par une société membre de la société de personnes admissible pour une année d’imposition, la part de cette société de la dépense admissible visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de cet article, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que cette société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes admissible dans lequel la dépense a été engagée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l’exercice financier de la société de personnes admissible, du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société, pour l’exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2013, c. 10, a. 116.