I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.115. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’article 1029.8.36.0.109, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant de la dépense admissible de la société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.109 doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition;
b)  la part de la société de la dépense admissible d’une société de personnes visée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.109, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société, doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de la part de la société, pour cet exercice financier, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l’exercice financier de la société de personnes, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société, pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2013, c. 10, a. 116.