I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.110. Dans la présente section, le plafond des dépenses admissibles d’une société de personnes pour un exercice financier est égal à 750 000 $ et le plafond des dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition est égal:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année, à 750 000 $;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, soit au montant attribué pour l’année à la société conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.111 qui est jointe à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro.
Pour l’application du présent article et des articles 1029.8.36.0.111 à 1029.8.36.0.113, un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui, dans l’année, exploitent une entreprise au Québec et y ont un établissement, qui ne sont pas des sociétés exclues pour l’année, qui sont associées entre elles dans l’année et dont chacune est soit une société admissible pour l’année, soit une société qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.107.
2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 442.
1029.8.36.0.110. Dans la présente section, le plafond des dépenses admissibles d’une société de personnes pour un exercice financier est égal à 750 000 $ et le plafond des dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition est égal:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année, à 750 000 $;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, soit au montant attribué pour l’année à la société conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.111 qui est jointe à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, soit, lorsqu’aucun montant n’est attribué à la société en vertu de cette entente ou en l’absence d’une telle entente, à zéro.
Pour l’application du présent article et des articles 1029.8.36.0.111 à 1029.8.36.0.113, un groupe associé dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui, dans l’année, exploitent une entreprise au Québec et y ont un établissement, qui ne sont pas des sociétés exclues pour l’année, qui sont associées entre elles dans l’année et dont chacune est une société admissible pour l’année ou une société membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année.
2013, c. 10, a. 116.