I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.109. Une société qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui n’est pas une société exclue pour l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.111, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 20% de l’excédent, sur le solde du seuil des dépenses admissibles de la société pour cette année, du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  lorsque la société est une société admissible pour l’année, la dépense admissible de la société pour l’année, dans la mesure où elle est payée;
ii.  lorsque la société est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et que la société satisfait aux conditions prévues aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.107, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du moindre des montants suivants:
1°  la dépense admissible d’une telle société de personnes admissible pour un tel exercice financier, dans la mesure où elle est payée;
2°  le plafond des dépenses admissibles de la société de personnes admissible pour cet exercice financier;
b)  le plafond des dépenses admissibles de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, le montant que représente le solde du seuil des dépenses admissibles d’une société pour une année d’imposition doit être remplacé par l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année d’imposition de la société compte moins de 51 semaines, sauf dans le cas où s’applique le paragraphe c, la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société et 365;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 1er janvier 2016, la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société qui précèdent le 1er janvier 2016 et 365.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, la part d’une société d’un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre à la fin d’un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2013, c. 10, a. 116; 2015, c. 21, a. 441.
1029.8.36.0.109. Une société qui, dans une année d’imposition, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui n’est pas une société exclue pour l’année et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.111, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 25% de l’excédent, sur 50 000 $, du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  lorsque la société est une société admissible pour l’année, la dépense admissible de la société pour l’année, dans la mesure où elle est payée;
ii.  lorsque la société est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société du moindre des montants suivants:
1°  la dépense admissible d’une telle société de personnes admissible pour un tel exercice financier, dans la mesure où elle est payée;
2°  le plafond des dépenses admissibles de la société de personnes admissible pour cet exercice financier;
b)  le plafond des dépenses admissibles de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de 50 000 $ doit être remplacé par l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année d’imposition de la société compte moins de 51 semaines, sauf dans le cas où s’applique l’un des paragraphes b et c, la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société et 365;
b)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 20 mars 2012, la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société qui suivent le 20 mars 2012 et 365;
c)  lorsque l’année d’imposition de la société comprend le 1er janvier 2016, la proportion de ce montant que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition de la société qui précèdent le 1er janvier 2016 et 365.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, la part d’une société d’un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre à la fin d’un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2013, c. 10, a. 116.