I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.107.1. Le montant auquel la définition de l’expression «solde du seuil des dépenses admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.107 fait référence à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.109, compte tenu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.115, sur la partie de cet ensemble à l’égard de laquelle elle est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de cet article 1029.8.36.0.109 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le moindre des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.117.1 pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçu par la société dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard d’une dépense admissible de la société pour une année d’imposition antérieure, soit la part de la société du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçu par une société de personnes admissible au cours d’un exercice financier de la société de personnes admissible qui se termine dans l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, à l’égard de la part de la société d’une dépense admissible de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, soit le montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale reçu par la société dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard d’une dépense admissible d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition antérieure à l’année donnée et à la fin duquel la société est membre de la société de personnes, relativement à un établissement d’hébergement touristique admissible, lorsque ni l’article 1029.8.36.0.115, ni la partie III.10.1.10 ne s’applique ou ne s’est appliqué, relativement à la société, à l’égard du montant de l’aide gouvernementale ou de l’aide non gouvernementale ainsi reçu.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, la part d’une société d’un montant donné, relativement à une société de personnes admissible dont elle est membre à la fin d’un exercice financier, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2015, c. 21, a. 440.