I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.8. Lorsqu’une société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2018, une huile pyrolytique admissible qu’elle stocke dans un réservoir avec une autre huile pyrolytique admissible qu’elle a produite, avec un autre type d’huile pyrolytique qu’elle a produite ou avec de l’huile pyrolytique qu’elle a acquise d’une personne ou d’une société de personnes et qui constitue une autre source d’approvisionnement de ce réservoir, chaque chargement d’huile pyrolytique que la société admissible effectue pour un mois donné à partir de ce réservoir, appelé « chargement d’huile pyrolytique mélangée » dans le présent article, est réputé composé de chargements distincts provenant de chacune des unités de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de chaque autre source d’approvisionnement, selon le cas, qui alimente ce réservoir dont le nombre de litres est égal à celui obtenu en multipliant le nombre de litres que constitue le chargement d’huile pyrolytique mélangée par la proportion déterminée, à l’égard de chaque unité de production ou de chaque autre source d’approvisionnement, selon la formule suivante:

(A + B) / (B + C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie du stock d’huile pyrolytique mélangée du réservoir attribuable à l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou à l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné;
b)  la lettre B représente le nombre de litres d’huile pyrolytique provenant de l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné;
c)  la lettre C représente le nombre de litres d’huile pyrolytique qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné et qui ne provient pas de l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas;
d)  la lettre D représente le nombre de litres d’huile pyrolytique qui correspond au stock total d’huile pyrolytique mélangée du réservoir au début du mois donné.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, la partie du stock d’huile pyrolytique mélangée du réservoir attribuable à l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou à l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné est égale au nombre de litres d’huile pyrolytique obtenu en multipliant le nombre de litres d’huile pyrolytique qui correspond au stock total d’huile pyrolytique mélangée du réservoir au début du mois donné par la proportion visée au premier alinéa qui s’est appliquée pour le mois précédant le mois donné à l’égard de l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas.
Pour l’application de la présente section, la partie d’un chargement d’huile pyrolytique mélangée pour un mois donné qui, en vertu du premier alinéa, est réputée un chargement distinct provenant d’une unité de production d’huile pyrolytique d’une société admissible, est réputée un chargement d’huile pyrolytique admissible de la société admissible pour le mois donné seulement si les installations de la société admissible permettent de mesurer avec précision le nombre de litres d’huile pyrolytique provenant de chaque unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible et de chaque autre source d’approvisionnement qui alimente le réservoir avant que cette huile n’y soit ajoutée.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2018, de l’huile pyrolytique admissible qu’elle stocke dans un réservoir avec de l’huile pyrolytique qu’elle a produite avant le 1er avril 2018 ou qu’elle a acquise avant cette date, appelée «stock antérieur» dans le présent alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  malgré le premier alinéa, un chargement d’huile pyrolytique donné provenant de ce réservoir est réputé un chargement provenant du stock antérieur jusqu’à concurrence du nombre de litres que représente ce stock antérieur immédiatement avant le chargement donné;
b)  le nombre de litres d’huile pyrolytique qui correspond au stock total d’huile pyrolytique mélangée du réservoir au début d’un mois donné doit être déterminé sans tenir compte du stock antérieur.
2019, c. 14, a. 348; 2023, c. 2, a. 40.
1029.8.36.0.106.8. Lorsqu’une société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2018, de l’huile pyrolytique admissible qu’elle stocke dans un réservoir avec un autre type d’huile pyrolytique qu’elle a produite ou avec de l’huile pyrolytique qu’elle a acquise d’une personne ou d’une société de personnes et qui constitue une autre source d’approvisionnement de ce réservoir, chaque chargement d’huile pyrolytique que la société admissible effectue pour un mois donné à partir de ce réservoir, appelé «chargement d’huile pyrolytique mélangée» dans le présent article, est réputé composé de chargements distincts provenant de chacune des unités de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de chaque autre source d’approvisionnement, selon le cas, qui alimente ce réservoir dont le nombre de litres est égal au montant obtenu en multipliant le nombre de litres que constitue le chargement d’huile pyrolytique mélangée par la proportion déterminée à l’égard de chaque unité de production ou de chaque autre source d’approvisionnement selon la formule suivante:

(A + B) / (B + C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie du stock d’huile pyrolytique mélangée du réservoir attribuable à l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou à l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné;
b)  la lettre B représente le nombre de litres d’huile pyrolytique provenant de l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné;
c)  la lettre C représente le nombre de litres d’huile pyrolytique qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné et qui ne provient pas de l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas;
d)  la lettre D représente le nombre de litres d’huile pyrolytique qui correspond au stock total d’huile pyrolytique mélangée du réservoir au début du mois donné.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, la partie du stock d’huile pyrolytique mélangée du réservoir attribuable à l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou à l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné est égale au nombre de litres d’huile pyrolytique obtenu en multipliant le nombre de litres d’huile pyrolytique qui correspond au stock total d’huile pyrolytique mélangée du réservoir au début du mois donné par la proportion visée au premier alinéa qui s’est appliquée pour le mois précédant le mois donné à l’égard de l’unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas.
Pour l’application de la présente section, la partie d’un chargement d’huile pyrolytique mélangée pour un mois donné qui, en vertu du premier alinéa, est réputée un chargement distinct provenant d’une unité de production d’huile pyrolytique d’une société admissible, est réputée un chargement d’huile pyrolytique admissible de la société admissible pour le mois donné seulement si les installations de la société admissible permettent de mesurer avec précision le nombre de litres d’huile pyrolytique provenant de chaque unité de production d’huile pyrolytique de la société admissible et de chaque autre source d’approvisionnement qui alimente le réservoir avant que cette huile n’y soit ajoutée.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2018, de l’huile pyrolytique admissible qu’elle stocke dans un réservoir avec de l’huile pyrolytique qu’elle a produite avant le 1er avril 2018 ou qu’elle a acquise avant cette date, appelée «stock antérieur» dans le présent alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  malgré le premier alinéa, un chargement d’huile pyrolytique donné provenant de ce réservoir est réputé un chargement provenant du stock antérieur jusqu’à concurrence du nombre de litres que représente ce stock antérieur immédiatement avant le chargement donné;
b)  le nombre de litres d’huile pyrolytique qui correspond au stock total d’huile pyrolytique mélangée du réservoir au début d’un mois donné doit être déterminé sans tenir compte du stock antérieur.
2019, c. 14, a. 348.