I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.7. Dans la présente section, l’expression:
«chargement d’huile pyrolytique admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’une huile pyrolytique admissible que la société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2033, qui est vendu au Québec au cours de cette période à une personne ou à une société de personnes, laquelle en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2033, et qui est destiné au Québec;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«huile pyrolytique admissible» désigne une huile pyrolytique qui est produite par une société au cours d’une année d’imposition et à l’égard de laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée pour l’année à la société, pour l’application de la présente section;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible d’huile pyrolytique» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l’ensemble des chargements d’huile pyrolytique admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’huile pyrolytique, qui détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’application de la présente section, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard d’une huile pyrolytique comprise dans sa production admissible d’huile pyrolytique pour un mois donné de l’année et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«unité de production d’huile pyrolytique» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec une huile pyrolytique admissible ou un autre type d’huile pyrolytique.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’huile pyrolytique admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’huile pyrolytique est destiné au Québec seulement si, à la fois:
a)  il est vendu par la société admissible à une personne ou à une société de personnes et il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, l’acquière dans un but d’utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne ou une société de personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b)  la livraison du chargement, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec.
Si le résultat obtenu selon une formule prévue à la présente section a plus de deux décimales, seules les deux premières décimales sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
2019, c. 14, a. 348; 2023, c. 2, a. 39.
1029.8.36.0.106.7. Dans la présente section, l’expression:
«biomasse forestière résiduelle» désigne la biomasse d’origine forestière résultant des activités de récolte ou des activités de première ou de deuxième transformation, incluant le bois de déconstruction sans adjuvant, non contaminé, lorsqu’il n’est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E, au sens de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 35.1), mais excluant les arbres debout;
«chargement d’huile pyrolytique admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’huile pyrolytique admissible que la société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2023, qui est vendu au Québec au cours de cette période à une personne ou à une société de personnes, laquelle en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023, et qui est destiné au Québec;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«huile pyrolytique admissible» désigne le mélange liquide composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible d’huile pyrolytique» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l’ensemble des chargements d’huile pyrolytique admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’huile pyrolytique admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«unité de production d’huile pyrolytique» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l’huile pyrolytique admissible ou un autre type d’huile pyrolytique.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’huile pyrolytique admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’huile pyrolytique est destiné au Québec seulement si, à la fois:
a)  il est vendu par la société admissible à une personne ou à une société de personnes et il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, l’acquière dans un but d’utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne ou une société de personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b)  la livraison du chargement, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec.
2019, c. 14, a. 348.