I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.22. Une société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.17, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée relativement à sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de cette année est réputée, si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour une année d’imposition subséquente, appelée «année concernée» dans le présent article, au cours de laquelle survient l’un des événements suivants, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui déterminé en vertu du deuxième alinéa:
a)  la société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.106.21, dans l’ensemble établi à son égard pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article;
b)  une personne ou une société de personnes paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’un montant inclus, en raison du paragraphe b de l’article 1029.8.36.0.106.21, dans l’ensemble établi à l’égard de la société pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article ou de l’article 1029.8.36.0.106.17 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, du total des montants suivants:
a)  le montant qu’elle aurait été réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.17 si tout événement visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa ou à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1129.45.3.39.10, qui est survenu au cours de l’année concernée ou d’une année d’imposition antérieure relativement à sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l’année d’imposition donnée, était survenu au cours de l’année d’imposition donnée;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle doit payer au ministre en vertu de l’article 1129.45.3.39.10 pour une année d’imposition antérieure à l’année concernée relativement à sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l’année d’imposition donnée.
L’article 1029.6.0.1.9 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la totalité du montant que la société est réputée, en vertu du présent article, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année concernée.
2023, c. 2, a. 44.