I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.19. Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.106.17 fait référence à l’égard d’un litre de biocarburant admissible est celui déterminé selon la formule suivante:

A × B × C / 1 000 000.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le résultat obtenu selon la formule suivante:

D - E;

b)  la lettre B représente l’un des montants suivants:
i.  lorsque le pourcentage que représente la lettre F, à l’égard du biocarburant admissible, est inférieur ou égal à 45%, le montant déterminé selon la formule suivante:

30 $ / 0,45 × F;

ii.  lorsque le pourcentage que représente la lettre F, à l’égard du biocarburant admissible, est supérieur à 45% mais inférieur ou égal à 70%, le montant déterminé selon la formule suivante:

30 $ + [30 $ / 0,25 × (F - 0,45)];

iii.  lorsque le pourcentage que représente la lettre F, à l’égard du biocarburant admissible, est supérieur à 70%, le montant déterminé selon la formule suivante:

60 $ + [65 $ / 0,30 × (F - 0,70)];

c)  la lettre C représente le pouvoir calorifique supérieur du biocarburant admissible qui est indiqué dans l’attestation délivrée à l’égard de ce biocarburant pour l’application de la présente section.
Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa:
a)  la lettre D représente, selon le cas:
i.  83,1, lorsque l’attestation délivrée à l’égard du biocarburant admissible pour l’application de la présente section indique que celui-ci remplace l’essence;
ii.  92,9, lorsque l’attestation délivrée à l’égard du biocarburant admissible pour l’application de la présente section indique que celui-ci remplace le carburant diesel;
b)  la lettre E représente l’intensité carbone du biocarburant admissible qui est indiquée dans l’attestation délivrée à l’égard de ce biocarburant pour l’application de la présente section;
c)  la lettre F représente le moindre de 100% et du résultat, exprimé en pourcentage, obtenu selon la formule suivante:

1 - (E / D).

Si le résultat obtenu selon l’une des formules prévues au présent article a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
2023, c. 2, a. 44.