I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.17. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.21, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour un mois donné de l’année, à l’égard d’un biocarburant admissible, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de litres le moins élevé parmi les suivants:
i.  la production admissible de biocarburant de la société admissible, relativement au biocarburant admissible, pour le mois donné;
ii.  le plafond mensuel de production de biocarburant de la société admissible, à l’égard du biocarburant admissible, pour le mois donné;
b)  la lettre B représente le montant déterminé conformément à l’article 1029.8.36.0.106.19, à l’égard d’un litre du biocarburant admissible.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’application de la présente section, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un biocarburant admissible qu’elle produit et qui est compris dans sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l’année;
c)  une copie d’un rapport qui indique, à l’égard de chaque mois de l’année d’imposition, la production admissible de biocarburant de la société admissible;
d)  le cas échéant, une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.106.18.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année d’imposition en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2023, c. 2, a. 44.