I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.10. Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a, c et d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.106.9 et sous réserve du troisième alinéa, le plafond mensuel de production d’huile pyrolytique d’une société admissible, à l’égard d’une huile pyrolytique admissible, pour un mois donné d’une année d’imposition ou une partie de mois donné d’une année d’imposition, correspond au nombre de litres suivant:
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, le nombre de litres attribué pour le mois donné ou la partie de mois donné, selon le cas, à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, zéro ou le nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné ou la partie de mois donné;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le produit obtenu en multipliant, par le nombre de jours compris dans le mois donné ou la partie de mois donné, selon le cas, le nombre de litres suivant:
i.  273 972, lorsque le mois donné ou la partie de mois donné se termine avant le 1er avril 2023;
ii.  821 917, lorsque le mois donné ou la partie de mois donné commence après le 31 mars 2023.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total de litres ainsi attribué pour le mois donné ou la partie de mois donné, selon le cas, ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné ou la partie de mois donné.
Lorsqu’une société admissible a, pour un mois donné ou une partie de mois donné, une production admissible d’huile pyrolytique à l’égard de plus d’une huile pyrolytique admissible et que le montant déterminé à l’égard de l’une de ces huiles pyrolytiques en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.10.1, pour l’année d’imposition qui comprend ce mois ou cette partie de mois, n’est pas égal au montant ainsi déterminé à l’égard d’une autre de ces huiles pyrolytiques, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société admissible doit attribuer, pour ce mois donné ou cette partie de mois donné, un nombre de litres à l’égard de chaque huile pyrolytique admissible et le nombre de litres ainsi attribué à l’égard d’une huile pyrolytique est réputé le plafond mensuel de production d’huile pyrolytique de la société, à l’égard de cette huile pyrolytique, pour le mois donné ou la partie de mois donné;
b)  le nombre total de litres attribué conformément au paragraphe a ne doit pas excéder le plafond mensuel de production d’huile pyrolytique de la société admissible, à l’égard d’une huile pyrolytique admissible, qui serait déterminé pour le mois donné ou la partie de mois donné, en vertu du premier alinéa, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa;
c)  si le nombre total de litres attribué conformément au paragraphe a excède le plafond mensuel de production d’huile pyrolytique de la société admissible, à l’égard d’une huile pyrolytique admissible, qui serait déterminé pour le mois donné ou la partie de mois donné, en vertu du premier alinéa, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, le ministre attribue un nombre de litres à l’égard de chaque huile pyrolytique admissible de la société et le nombre de litres ainsi attribué à l’égard d’une huile pyrolytique est réputé le plafond mensuel de production d’huile pyrolytique de la société, à l’égard de cette huile pyrolytique admissible, pour le mois donné ou la partie de mois donné.
Pour l’application du présent article, lorsque le mois donné d’une année d’imposition comprend:
a)  le 1er avril 2018 et ne débute pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, «par le nombre de jours compris dans le mois donné ou la partie de mois donné, selon le cas,» par «par le nombre de jours qui sont postérieurs au 31 mars 2018 et qui sont compris dans le mois donné»;
b)  le 31 mars 2033 et ne se termine pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en remplaçant, dans la partie qui précède le sous-paragraphe i, «par le nombre de jours compris dans le mois donné ou la partie de mois donné, selon le cas,» par «par le nombre de jours qui sont antérieurs au 1er avril 2033 et qui sont compris dans le mois donné».
2019, c. 14, a. 348; 2023, c. 2, a. 42.
1029.8.36.0.106.10. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.106.9, le plafond mensuel de production d’huile pyrolytique d’une société admissible, pour un mois donné d’une année d’imposition, correspond:
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, au nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, au nombre de litres obtenu en multipliant 273 972 par le nombre de jours compris dans le mois donné.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.
Pour l’application du présent article, lorsque le mois donné d’une année d’imposition comprend:
a)  le 1er avril 2018 et ne débute pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en y insérant, à la fin, «qui sont postérieurs au 31 mars 2018»;
b)  le 31 mars 2023 et ne se termine pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en y insérant, à la fin, «qui sont antérieurs au 1er avril 2023».
2019, c. 14, a. 348.