I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.1. Dans la présente section, l’expression:
«biodiesel» a le sens que lui donne le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
«chargement de biodiesel» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres de biodiesel que la société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2023, qui est vendu au Québec au cours de cette période à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants, appelé «acquéreur» dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, lequel en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023, et qui est destiné au Québec;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible de biodiesel» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres de biodiesel que représente l’ensemble des chargements de biodiesel de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production de biodiesel et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement de biodiesel» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un chargement de biodiesel est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
i.  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec;
b)  lorsqu’une société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2017, du biodiesel qu’elle stocke dans un réservoir avec du biodiesel qu’elle a produit avant le 1er avril 2017 ou qu’elle a acquis avant cette date, appelé «stock antérieur» dans le présent paragraphe, un chargement donné provenant de ce réservoir est réputé un chargement provenant du stock antérieur jusqu’à concurrence du nombre de litres que représente ce stock antérieur immédiatement avant le chargement donné.
2017, c. 29, a. 182; 2019, c. 14, a. 343.
1029.8.36.0.106.1. Dans la présente section, l’expression:
«biodiesel» a le sens que lui donne le paragraphe a.2 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
«chargement de biodiesel» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres de biodiesel que la société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2018, qui est vendu au Québec au cours de cette période à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants, appelé «acquéreur» dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, lequel en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2018, et qui est destiné au Québec;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«prix moyen mensuel du pétrole brut» à l’égard d’un mois donné d’une année d’imposition désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture, pour le mois donné, sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) du cours du baril de pétrole du West Texas Intermediate en Oklahoma aux États-Unis (WTI-Cushing), exprimée en dollars américains;
«production admissible de biodiesel» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres de biodiesel que représente l’ensemble des chargements de biodiesel de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production de biodiesel et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement de biodiesel» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un chargement de biodiesel est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
i.  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec;
b)  lorsqu’une société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2017, du biodiesel qu’elle stocke dans un réservoir avec du biodiesel qu’elle a produit avant le 1er avril 2017 ou qu’elle a acquis avant cette date, appelé «stock antérieur» dans le présent paragraphe, un chargement donné provenant de ce réservoir est réputé un chargement provenant du stock antérieur jusqu’à concurrence du nombre de litres que représente ce stock antérieur immédiatement avant le chargement donné.
2017, c. 29, a. 182.