I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.103. Dans la présente section, l’expression:
«chargement d’éthanol cellulosique admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’éthanol cellulosique admissible que la société admissible produit au Québec, qui est vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) qui en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2023, appelé «acquéreur» dans le deuxième alinéa, et qui est destiné au Québec;
«éthanol cellulosique admissible» désigne l’alcool éthylique de formule chimique C2H5OH qui est produit, après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2023, par une unité de production d’éthanol principalement à partir de matières renouvelables admissibles, exclusivement au moyen d’un procédé thermochimique, afin d’être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éthyle tertio butyle éther;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«matières renouvelables admissibles» désigne les intrants suivants:
a)  les matières résiduelles qui proviennent soit des industries, des commerces ou des institutions, soit d’activités de construction, de rénovation ou de démolition;
b)  les résidus de bois traité;
c)  les résidus forestiers et agricoles;
d)  les déchets domestiques urbains;
e)  une combinaison des intrants visés aux paragraphes a à d;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible d’éthanol cellulosique» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l’ensemble des chargements d’éthanol cellulosique admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’éthanol cellulosique admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«unité de production d’éthanol» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l’éthanol cellulosique admissible ou un autre type d’éthanol, selon le cas.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’éthanol cellulosique admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’éthanol cellulosique est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
a)  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «éthanol cellulosique admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’éthanol produit au moyen d’un procédé de production qui comprend un procédé de fermentation ne constitue pas de l’éthanol cellulosique admissible;
b)  l’éthanol qui est produit, en totalité ou en partie, à partir de maïs-grain ne constitue pas de l’éthanol cellulosique admissible;
c)  l’éthanol est considéré produit principalement à partir des intrants visés aux paragraphes a à e de la définition de l’expression «matières renouvelables admissibles» prévue au premier alinéa si ces intrants représentent plus de la moitié du poids ou du volume de l’ensemble des intrants utilisés pour produire cet éthanol.
2011, c. 34, a. 87; 2019, c. 14, a. 339.
1029.8.36.0.103. Dans la présente section, l’expression:
«chargement d’éthanol cellulosique admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’éthanol cellulosique admissible que la société admissible produit au Québec, qui est vendu au Québec à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1) qui en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2018, appelé «acquéreur» dans le deuxième alinéa, et qui est destiné au Québec;
«éthanol cellulosique admissible» désigne l’alcool éthylique de formule chimique C2H5OH qui est produit, après le 17 mars 2011 et avant le 1er avril 2018, par une unité de production d’éthanol principalement à partir de matières renouvelables admissibles, exclusivement au moyen d’un procédé thermochimique, afin d’être vendu soit comme produit devant être mélangé directement à de l’essence, soit pour servir d’intrant à la reformulation des essences ou à la fabrication d’éthyle tertio butyle éther;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«matières renouvelables admissibles» désigne les intrants suivants:
a)  les matières résiduelles qui proviennent soit des industries, des commerces ou des institutions, soit d’activités de construction, de rénovation ou de démolition;
b)  les résidus de bois traité;
c)  les résidus forestiers et agricoles;
d)  les déchets domestiques urbains;
e)  une combinaison des intrants visés aux paragraphes a à d;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«prix moyen mensuel de l’éthanol sur le marché» à l’égard d’un mois donné désigne la moyenne arithmétique des valeurs journalières de fermeture du gallon américain d’éthanol, exprimées en dollars américains, pour le mois donné, au Chicago Board of Trade;
«production admissible d’éthanol cellulosique» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l’ensemble des chargements d’éthanol cellulosique admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’éthanol cellulosique admissible et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«unité de production d’éthanol» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec de l’éthanol cellulosique admissible ou un autre type d’éthanol, selon le cas.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’éthanol cellulosique admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’éthanol cellulosique est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
a)  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression «éthanol cellulosique admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’éthanol produit au moyen d’un procédé de production qui comprend un procédé de fermentation ne constitue pas de l’éthanol cellulosique admissible;
b)  l’éthanol qui est produit, en totalité ou en partie, à partir de maïs-grain ne constitue pas de l’éthanol cellulosique admissible;
c)  l’éthanol est considéré produit principalement à partir des intrants visés aux paragraphes a à e de la définition de l’expression «matières renouvelables admissibles» prévue au premier alinéa si ces intrants représentent plus de la moitié du poids ou du volume de l’ensemble des intrants utilisés pour produire cet éthanol.
2011, c. 34, a. 87.