I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.1. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 1, a. 143; 1999, c. 83, a. 196; 2000, c. 39, a. 148; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 160.
1029.8.36.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la dépense indiquée à cet effet par la Société de développement des entreprises culturelles sur l’attestation provisoire ou finale, selon le cas, qu’elle délivre à la société pour l’année à l’égard de ce bien;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année conformément à une obligation juridique d’une aide visée soit au sous-paragraphe ii, soit au deuxième alinéa, relativement à ce bien;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année; sur
ii.  l’excédent, sur le montant déterminé conformément au quatrième alinéa, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
b)  l’excédent:
i.  de 60 % de l’excédent soit, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles a délivré, avant la fin de l’année, une attestation finale à l’égard du bien, des frais de production attestés de la société à l’égard du bien, soit, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation provisoire à l’égard du bien, de l’ensemble des frais de production admissibles de la société pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de ce bien, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sur la partie de ce montant qu’elle a payée, au plus tard à ce moment, à titre de remboursement de cette aide conformément à une obligation juridique; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année et qui est attribuable à un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.2;
2°  400 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.1, à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année et qui est attribuable à un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.0.2;
«frais de production admissibles», pour une année d’imposition, d’une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne le montant inscrit à cet effet sur l’attestation provisoire délivrée pour l’année à la société, à l’égard du bien, par la Société de développement des entreprises culturelles;
«frais de production attestés», pour une année d’imposition, d’une société à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne le montant inscrit à cet effet sur l’attestation finale ou sur le document de validation des recettes d’exploitation, selon le cas, délivré à la société, à l’égard du bien, par la Société de développement des entreprises culturelles;
«recettes d’exploitation» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia désigne le montant indiqué pour l’année à cet effet sur le document de validation des recettes d’exploitation délivré à la société pour l’année, à l’égard du bien, par la Société de développement des entreprises culturelles;
«recettes d’exploitation admissibles» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les recettes d’exploitation de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  l’excédent de l’ensemble des recettes d’exploitation de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur l’ensemble des recettes d’exploitation admissibles de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année;
b)  l’excédent:
i.  de 50 % de l’excédent des frais de production attestés de la société pour cette année à l’égard de ce bien, sur l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sur la partie de ce montant qu’elle a payée, au plus tard à ce moment, à titre de remboursement de cette aide conformément à une obligation juridique; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des recettes d’exploitation admissibles de la société à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.1 à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année, et qui est attribuable à un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du paragraphe c de l’article 1029.8.36.0.2;
«titre multimédia», pour une année d’imposition, d’une société désigne un ensemble organisé d’informations numériques à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles délivre pour l’année une attestation ou un document de validation des recettes d’exploitation pour l’application de la présente section.
Le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un titre multimédia doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible» et «recettes d’exploitation admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que celle-ci est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.2:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société, par l’effet du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre admissible» et «recettes d’exploitation admissibles» prévues au premier alinéa, les frais de production admissibles de la société pour l’année ou une année d’imposition antérieure ou ses frais de production attestés, selon le cas;
b)  n’a pas été reçu par la société;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Le montant auquel réfère le sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa de l’article 1129.4.2, à l’égard du bien, pour une année d’imposition qui se termine avant le 18 avril 1997 et qui est antérieure à l’année;
b)  400 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa de l’article 1129.4.2, à l’égard du bien, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 avril 1997 et qui est antérieure à l’année.
1997, c. 14, a. 221; 1997, c. 1, a. 143; 1999, c. 83, a. 196; 2000, c. 39, a. 148; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228.