I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.6. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 194; 2004, c. 21, a. 310; 2012, c. 8, a. 194.
1029.8.36.0.0.6. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.5, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace ou révoque une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment ;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment ;
c)  la décision préalable favorable ou le certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet.
La décision préalable favorable révoquée qui est visée au paragraphe c du premier alinéa est réputée ne pas avoir été rendue à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation et le certificat révoqué qui est visé à ce paragraphe c est réputé ne pas avoir été délivré à compter de cette date.
1999, c. 83, a. 194; 2004, c. 21, a. 310.