I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.5.1. Lorsque, à un moment donné, une société conclut un contrat avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance en vertu duquel la société engage des frais de production dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible et que, de l’avis du ministre, l’un des objets de l’existence de ce contrat est d’augmenter le montant donné que la société serait réputée lui avoir payé, à l’égard de ce bien, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5, si un tel contrat avait été conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance, le ministre peut déterminer que ce montant donné est celui que la société est réputée lui avoir payé, à l’égard de ce bien, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de ce paragraphe a.1.
Pour l’application du premier alinéa, aux fins de déterminer si une société et une société de personnes ont un lien de dépendance entre elles au moment donné, l’exercice financier de cette société de personnes est réputé se terminer à ce moment donné et cette société de personnes est réputée, à ce moment donné, une société dont l’ensemble des actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour cet exercice financier.
2010, c. 25, a. 132; 2017, c. 29, a. 177.
1029.8.36.0.0.5.1. Lorsque, à un moment donné, une société conclut un contrat pour la prestation de services au Québec dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance et que, de l’avis du ministre, l’un des objets de l’existence de ce contrat est d’augmenter le montant donné que la société serait réputée lui avoir payé, à l’égard de ce bien, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5, si un contrat pour la prestation des mêmes services avait été conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance, le ministre peut déterminer que ce montant donné est celui que la société est réputée lui avoir payé, à l’égard de ce bien, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de ce paragraphe a.1.
Pour l’application du premier alinéa, aux fins de déterminer si une société et une société de personnes ont un lien de dépendance entre elles au moment donné, l’exercice financier de cette société de personnes est réputé se terminer à ce moment donné et cette société de personnes est réputée, à ce moment donné, une société dont l’ensemble des actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour cet exercice financier.
2010, c. 25, a. 132.