I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.5. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide rendue par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est une production admissible qui n’est pas visée au paragraphe a.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  11% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien avant le 31 décembre 2004, 20% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 30 décembre 2004 et avant le 21 décembre 2007 et 25% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 20 décembre 2007;
a.1)  lorsque le bien est une production admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009, l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de certificat d’agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, l’ensemble des montants suivants:
1°  20% du coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  25% de ses frais de production admissibles pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
1°  16% du coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
2°  20% de ses frais de production admissibles pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  lorsque le bien est une production admissible à petit budget, l’un des montants suivants:
i.  dans le cas où la demande de certificat d’agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, 20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  dans les autres cas, 16% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243; 2007, c. 12, a. 152; 2009, c. 15, a. 237; 2010, c. 5, a. 150; 2010, c. 25, a. 131; 2015, c. 21, a. 420.
1029.8.36.0.0.5. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide rendue par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est une production admissible qui n’est pas visée au paragraphe a.1, l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  11% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien avant le 31 décembre 2004, 20% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 30 décembre 2004 et avant le 21 décembre 2007 et 25% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 20 décembre 2007;
a.1)  lorsque le bien est une production admissible à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009, l’ensemble des montants suivants:
i.  20% du coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable aux effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  25% de ses frais de production admissibles pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  lorsque le bien est une production admissible à petit budget, 20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243; 2007, c. 12, a. 152; 2009, c. 15, a. 237; 2010, c. 5, a. 150; 2010, c. 25, a. 131.
1029.8.36.0.0.5. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide rendue par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est une production admissible, l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  11% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien avant le 31 décembre 2004, 20% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 30 décembre 2004 et avant le 21 décembre 2007 et 25% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 20 décembre 2007;
b)  lorsque le bien est une production admissible à petit budget, 20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243; 2007, c. 12, a. 152; 2009, c. 15, a. 237; 2010, c. 5, a. 150.
1029.8.36.0.0.5. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide ou un certificat valide, selon le cas, qui est rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est une production admissible, l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  11% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien avant le 31 décembre 2004, 20% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 30 décembre 2004 et avant le 21 décembre 2007 et 25% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 20 décembre 2007;
b)  lorsque le bien est une production admissible à petit budget, 20% de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243; 2007, c. 12, a. 152; 2009, c. 15, a. 237.
1029.8.36.0.0.5. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide ou un certificat valide, selon le cas, qui est rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et une copie de l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4, le cas échéant, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est une production admissible, l’ensemble des montants suivants:
i.  20 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  11 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien avant le 31 décembre 2004 et 20 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 30 décembre 2004;
b)  lorsque le bien est une production admissible à petit budget, 20 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243; 2007, c. 12, a. 152.
1029.8.36.0.0.5. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de la décision préalable favorable valide ou un certificat valide, selon le cas, qui est rendue ou délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget et, lorsque la société a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, une copie de l’attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée, pour l’année, par la Société de développement des entreprises culturelles, selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production pour l’année d’imposition antérieure ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  lorsque le bien est une production admissible, l’ensemble des montants suivants :
i.  20 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  11 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien avant le 31 décembre 2004 et 20 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 30 décembre 2004 ;
b)  lorsque le bien est une production admissible à petit budget, 20 % de sa dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 39, a. 146; 2001, c. 51, a. 112; 2003, c. 9, a. 204; 2004, c. 21, a. 309; 2005, c. 38, a. 243.