I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.4.2. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er mars 2014 ou qui commence après le 26 mars 2015, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, liée à un télédiffuseur en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, au sens de l’article 1029.8.36.0.0.4.3, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur dont toute entité visée qui est membre de ce groupe est propriétaire, ni de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par toute entité visée qui est membre de ce groupe relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée, selon le cas:
a)  a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4;
b)  est, à ce moment, liée au télédiffuseur pour l’application du paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une entité visée est membre à un moment donné d’un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, dont la société donnée et le télédiffuseur, et que cette entité visée agit, à ce moment, de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe pour contrôler ces sociétés.
2015, c. 21, a. 419; 2015, c. 36, a. 110.
1029.8.36.0.0.4.2. Malgré le chapitre IV du titre II du livre I, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er mars 2014, une société donnée serait, en l’absence du présent alinéa, liée à un télédiffuseur en raison du fait que la société donnée et le télédiffuseur sont contrôlés à ce moment par le même groupe de personnes qui comprend une ou plusieurs entités visées, au sens de l’article 1029.8.36.0.0.4.3, l’on ne doit tenir compte à ce moment ni des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur dont toute entité visée qui est membre de ce groupe est propriétaire, ni de tout droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui est détenu par toute entité visée qui est membre de ce groupe relativement à des actions du capital-actions de la société donnée et du télédiffuseur, afin de déterminer si la société donnée, selon le cas:
a)  a, à ce moment, un lien de dépendance avec le télédiffuseur pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe e du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4;
b)  est, à ce moment, liée au télédiffuseur pour l’application du paragraphe f de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une entité visée est membre à un moment donné d’un groupe de personnes qui contrôle plusieurs sociétés, dont la société donnée et le télédiffuseur, et que cette entité visée agit, à ce moment, de concert avec un ou plusieurs membres de ce groupe pour contrôler ces sociétés.
2015, c. 21, a. 419.