I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.16. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.
1029.8.36.0.0.16. Dans la présente section, l’expression :
« bien admissible » d’une société désigne :
a)  dans le cas d’un bien acquis par la société, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il s’agit d’un bien amortissable ;
ii.  avant son acquisition par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
iii.  il est utilisé par elle uniquement dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation d’un spectacle numérique admissible pendant une période minimale et continue de deux ans suivant le début de son utilisation par la société ;
iv.  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ;
v.  Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité à l’effet que ce bien est un équipement nécessaire à la réalisation d’un spectacle numérique admissible ;
b)  dans le cas d’un bien loué par la société, un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
i.  il s’agit d’un bien qui serait, si la société l’avait acquis, un bien amortissable ;
ii.  avant sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
iii.  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant sa location ;
iv.  Investissement Québec a délivré une attestation d’admissibilité à l’effet que ce bien est un équipement nécessaire à la réalisation d’un spectacle numérique admissible ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société, pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle numérique admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les salaires attribuables à la réalisation du spectacle numérique admissible que la société a engagés dans l’année, avant le 1er janvier 2003, et versés à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec dont les fonctions consistent à travailler directement à la réalisation de ce spectacle numérique admissible ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux à l’égard de la réalisation du spectacle numérique admissible qui ont été effectués pour son compte dans l’année, à une personne ou à une société de personnes qui a effectué la totalité ou une partie de ces travaux et avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer aux salaires imputables à ces travaux que cette personne ou société de personnes a versés dans l’année, avant le 1er janvier 2003, à l’égard de ses employés d’un établissement situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié de la partie de la contrepartie que la société a versée dans le cadre d’un contrat, pour des travaux à l’égard de la réalisation du spectacle numérique admissible, à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces travaux effectués pour son compte dans l’année, avant le 1er janvier 2003, par les employés d’un établissement de cette personne ou de cette société de personnes situé au Québec, ou que l’on pourrait ainsi attribuer si celle-ci avait de tels employés ;
« frais d’acquisition » engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais que la société a engagés pour l’acquisition du bien admissible, dans la mesure où ce bien est acquis avant le 1er janvier 2003, et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais que la société a payés pour la location du bien dans la mesure où ces frais sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie et attribuables à une période de location, antérieure au 1er janvier 2003, pendant laquelle ce bien est utilisé par la société dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation d’un spectacle numérique admissible ;
« groupe associé » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.17 ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de réalisation de spectacles numériques, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre III ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« spectacle numérique admissible » d’une société, pour une année d’imposition, désigne un spectacle numérique réalisé au Québec et présenté pour la première fois devant public au Québec après le 6 octobre 2000, à l’égard duquel la société détient, pour l’année, une attestation délivrée par Investissement Québec pour l’application de la présente section.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les salaires engagés par une société à l’égard d’un employé ne sont attribuables à la réalisation d’un spectacle numérique admissible que lorsque l’employé travaille directement à la réalisation du spectacle numérique admissible et que dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’ils se rapportent à ce spectacle numérique admissible compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cet égard, un employé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à la réalisation d’un spectacle numérique admissible est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2002, c. 40, a. 137.