I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  dans le cas d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et avant le 20 mars 2009 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 26,25% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  dans le cas d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 27% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.2)  dans le cas d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 28 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 21,6% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 40% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 30% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 437 500 $;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 437 500 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Toutefois, lorsque le quatrième alinéa s’applique à l’égard d’un bien, autre qu’un bien visé à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, il doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «437 500 $» par:
a)  «350 000 $», si le bien est visé au paragraphe a.2 du premier alinéa;
b)  «500 000 $», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa.
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159; 2010, c. 5, a. 156; 2010, c. 25, a. 134; 2011, c. 34, a. 76; 2012, c. 8, a. 197; 2015, c. 21, a. 428; 2015, c. 36, a. 116.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  dans le cas d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et avant le 20 mars 2009 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 26,25% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  dans le cas d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 27% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.2)  dans le cas d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 28 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 21,6% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 40% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 30% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 350 000 $;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 350 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Toutefois, lorsque la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat à l’égard du bien est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «350 000 $» par:
a)  «437 500 $», si le bien est visé à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa;
b)  «500 000 $», si le bien est visé au paragraphe b du premier alinéa.
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159; 2010, c. 5, a. 156; 2010, c. 25, a. 134; 2011, c. 34, a. 76; 2012, c. 8, a. 197; 2015, c. 21, a. 428.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable est présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et qui n’est pas visé au paragraphe a.1 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 26,25% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 27% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 40% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 30% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 500 000 $;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 500 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «500 000 $» par «437 500 $».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159; 2010, c. 5, a. 156; 2010, c. 25, a. 134; 2011, c. 34, a. 76; 2012, c. 8, a. 197.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles et qui n’a pas été révoqué, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable est présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et qui n’est pas visé au paragraphe a.1 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 26,25% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 27% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 40% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 30% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 500 000 $;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 500 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «500 000 $» par «437 500 $».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159; 2010, c. 5, a. 156; 2010, c. 25, a. 134; 2011, c. 34, a. 76.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles et qui n’a pas été révoqué, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable est présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et qui n’est pas visé au paragraphe a.1 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 26,25% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 27% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 40% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 30% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 500 000 $;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 500 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «500 000 $» par «437 500 $».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159; 2010, c. 5, a. 156; 2010, c. 25, a. 134.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles et qui n’a pas été révoqué, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable est présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et qui n’est pas visé au paragraphe a.1 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 26,25% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 27% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 40% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 30% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 500 000 $;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 500 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «500 000 $» par «437 500 $».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159; 2010, c. 5, a. 156.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles et qui n’a pas été révoqué, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable est présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 35 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 26,25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
i.  un montant égal à 40 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  un montant égal à 30 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 500 000 $;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 500 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «500 000 $» par «437 500 $».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161; 2007, c. 12, a. 159.
1029.8.36.0.0.14. Une société qui, dans une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles et qui n’a pas été révoqué, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable est présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal à 35 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  un montant égal à 26,25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal à 40 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais préparatoires pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  un montant égal à 30 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible attribuable à des frais d’impression pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coédité par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant au montant déterminé en vertu du quatrième alinéa la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais d’édition relativement à la préparation et à l’impression du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable rendue ou le certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, du montant déterminé en vertu du quatrième alinéa, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.18 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Le montant auquel le troisième alinéa fait référence est égal à l’un des montants suivants :
a)  dans le cas d’un ouvrage admissible, 500 000 $ ;
b)  dans le cas d’un groupe admissible d’ouvrages, le montant obtenu en multipliant 500 000 $ par le nombre d’ouvrages faisant partie de ce groupe.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le quatrième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 500 000 $ » par « 437 500 $ ».
2001, c. 51, a. 117; 2002, c. 9, a. 66; 2003, c. 9, a. 211; 2004, c. 21, a. 318; 2005, c. 23, a. 161.