I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.12.2. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au résultat obtenu en multipliant le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
a)  28%, dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat à l’égard de ce bien est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, à la fois:
i.  après le 4 juin 2014 ou, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, après le 31 août 2014;
ii.  avant le 27 mars 2015;
b)  35% dans les autres cas.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible pour laquelle la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 28 mars 2018, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 350 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la réalisation du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 350 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.16.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «350 000 $» par «280 000 $».
2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 426; 2015, c. 36, a. 114; 2019, c. 14, a. 328.
1029.8.36.0.0.12.2. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au résultat obtenu en multipliant le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
a)  28%, dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat à l’égard de ce bien est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, à la fois:
i.  après le 4 juin 2014 ou, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, après le 31 août 2014;
ii.  avant le 27 mars 2015;
b)  35% dans les autres cas.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 350 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la réalisation du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 350 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.16.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «350 000 $» par «280 000 $».
2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 426; 2015, c. 36, a. 114.
1029.8.36.0.0.12.2. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au résultat obtenu en multipliant le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:
a)  35%, dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat à l’égard de ce bien est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014;
b)  28% dans les autres cas.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 280 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la réalisation du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 280 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.16.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
« Dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «280 000 $» par «350 000 $».
2013, c. 10, a. 110; 2015, c. 21, a. 426.
1029.8.36.0.0.12.2. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, d’autre part, une copie de la décision préalable favorable rendue ou du certificat délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard d’un bien qui est une production admissible est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 350 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la réalisation du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 350 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.16.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
2013, c. 10, a. 110.