I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.11. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible pour l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat, à l’égard du bien pour la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, un montant égal à:
i.  29,1667% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii;
ii.  35% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui se rapporte à l’une des périodes suivantes:
1°  une période visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence après le 19 mars 2009;
2°  la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence avant le 20 mars 2009, si la première présentation devant public, relativement à cette période, a lieu après le 19 mars 2009;
b)  28% de la partie de sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’œuvre engagée à l’égard de ce bien qui se rapporte à une période visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, qui a commencé avant le 27 mars 2015 et qui n’est pas visée au paragraphe a;
c)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat à l’égard du bien pour une période visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence après le 26 mars 2015 est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après cette date, 35% de la partie de sa dépense de main-d’œuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’œuvre engagée à l’égard de ce bien qui se rapporte à cette période et qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser, selon le cas:
a)  lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à la société, que le bien est une comédie musicale dont l’une des périodes visées à la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 n’est pas terminée le 20 mars 2012, l’excédent de 1 250 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure;
a.1)  lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à la société, que le bien est un spectacle d’humour pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 30 juin 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 26 mars 2015, après cette date, l’excédent de 350 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure;
b)  dans les autres cas, l’excédent de 750 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un bien qui est un spectacle admissible est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa, ce paragraphe a doit se lire en y remplaçant «1 250 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 1 250 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien;
a.1)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a.1 du troisième alinéa, ce paragraphe a.1 doit se lire en y remplaçant «350 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 350 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien;
b)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du troisième alinéa, ce paragraphe b doit se lire en y remplaçant «750 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 750 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, la partie d’une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui se rapporte à une période visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 ayant commencé avant le 27 mars 2015 est réputée se rapporter à une période subséquente visée à cette définition si les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle ne peut être incluse dans la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année à l’égard du bien en raison de l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10;
b)  elle est incluse dans la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour une année d’imposition subséquente comprise dans la période subséquente.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315; 2007, c. 12, a. 157; 2010, c. 5, a. 154; 2013, c. 10, a. 109; 2015, c. 21, a. 424; 2017, c. 1, a. 277.
1029.8.36.0.0.11. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible pour l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant qui correspond à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat, à l’égard du bien pour la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10, a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, un montant égal à:
i.  29,1667% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui n’est pas visée au sous-paragraphe ii;
ii.  35% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui se rapporte à l’une des périodes suivantes:
1°  une période visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence après le 19 mars 2009;
2°  la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence avant le 20 mars 2009, si la première présentation devant public, relativement à cette période, a lieu après le 19 mars 2009;
b)  dans les autres cas, 28% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser, selon le cas:
a)  lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à la société, que le bien est une comédie musicale dont l’une des périodes visées à la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 n’est pas terminée le 20 mars 2012, l’excédent de 1 000 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure;
b)  dans les autres cas, l’excédent de 600 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un bien qui est un spectacle admissible est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa, ce paragraphe a doit se lire en y remplaçant «1 000 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 1 000 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien;
b)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du troisième alinéa, ce paragraphe b doit se lire en y remplaçant «6 000 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 600 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
Lorsqu’un bien est visé au paragraphe a du premier alinéa, les troisième et quatrième alinéas doivent se lire, à son égard:
a)  en remplaçant, partout où cela se trouve dans leur paragraphe a, «1 000 000 $» par «1 250 000 $»;
b)  en remplaçant, partout où cela se trouve dans leur paragraphe b, «600 000 $» par «750 000 $».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315; 2007, c. 12, a. 157; 2010, c. 5, a. 154; 2013, c. 10, a. 109; 2015, c. 21, a. 424.
1029.8.36.0.0.11. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible pour l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  29,1667% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui n’est pas visée au paragraphe a.1;
a.1)  35% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui se rapporte à l’une des périodes suivantes:
i.  une période visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence après le 19 ;mars 2009;
ii.  la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence avant le 20 mars 2009, si la première présentation devant public, relativement à cette période, a lieu après le 19 mars 2009;
b)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser, selon le cas:
a)  lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à la société, que le bien est une comédie musicale dont l’une des périodes visées à la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 n’est pas terminée le 20 mars 2012, l’excédent de 1 250 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure;
b)  dans les autres cas, l’excédent de 750 000 $ sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’un bien qui est un spectacle admissible est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du troisième alinéa, ce paragraphe a doit se lire en y remplaçant «1 250 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 1 250 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien;
b)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du troisième alinéa, ce paragraphe b doit se lire en y remplaçant «750 000 $» par le montant obtenu en appliquant à 750 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement au bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315; 2007, c. 12, a. 157; 2010, c. 5, a. 154; 2013, c. 10, a. 109.
1029.8.36.0.0.11. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible pour l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  29,1667% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 12 juin 2003 et qui n’est pas visée au paragraphe a.1, à l’exception d’une dépense engagée à l’égard de la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée avant le 1er septembre 2003 à la Société de développement des entreprises culturelles et dans la mesure où cette dernière estime, lorsqu’il s’agit d’une demande de décision préalable, que les travaux entourant la préproduction de ce bien étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003;
a.1)  35% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui se rapporte à l’une des périodes suivantes:
i.  une période visée à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence après le 19 mars 2009;
ii.  la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui commence avant le 20 mars 2009, si la première présentation devant public, relativement à cette période, a lieu après le 19 mars 2009;
b)  33 1/3% de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui n’est pas visée à l’un des paragraphes a et a.1
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 300 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 300 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu du présent article est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300 000 $» par «262 500 $».
Malgré les troisième et quatrième alinéas, lorsque l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 n’est pas complétée le 29 juin 2006 à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300 000 $» par «750 000 $».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315; 2007, c. 12, a. 157; 2010, c. 5, a. 154.
1029.8.36.0.0.11. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible pour l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  29,1667 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 12 juin 2003, à l’exception d’une dépense engagée à l’égard de la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée avant le 1er septembre 2003 à la Société de développement des entreprises culturelles et dans la mesure où cette dernière estime, lorsqu’il s’agit d’une demande de décision préalable, que les travaux entourant la préproduction de ce bien étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003;
b)   33 1/3 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui n’est pas visée au paragraphe a.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 300 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 300 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu du présent article est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300 000 $» par «262 500 $».
Malgré le quatrième alinéa, lorsque l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 n’est pas complétée le 29 juin 2006 à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300 000 $» par «750 000 $».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315; 2007, c. 12, a. 157.
1029.8.36.0.0.11. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, produit un spectacle et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible pour l’une des périodes prévues dans la définition de l’expression « spectacle admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 qui est comprise en totalité ou en partie dans l’année, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  29,1667 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien après le 12 juin 2003, à l’exception d’une dépense engagée à l’égard de la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression « spectacle admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée avant le 1er septembre 2003 à la Société de développement des entreprises culturelles et dans la mesure où cette dernière estime, lorsqu’il s’agit d’une demande de décision préalable, que les travaux entourant la préproduction de ce bien étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003 ;
b)   33 1/3 % de la partie de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, relative à une dépense de main-d’oeuvre engagée à l’égard de ce bien qui n’est pas visée au paragraphe a.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 300 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 300 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.14 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu du présent article est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 000 $ » par « 262 500 $ ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 116; 2002, c. 9, a. 64; 2003, c. 9, a. 209; 2004, c. 21, a. 315.