I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.35.3. Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser le montant obtenu en multipliant le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par:
a)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien après le 28 mars 2017:
i.  si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 62%;
ii.  si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 66%;
a.0.1)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien après le 26 mars 2015 et avant le 29 mars 2017, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 52%;
a.1)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien après le 26 mars 2015 et avant le 29 mars 2017, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 56%;
b)  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
i.  48,5625%, si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009;
ii.  65%, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2008.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304; 2010, c. 5, a. 146; 2010, c. 25, a. 129; 2015, c. 21, a. 415; 2015, c. 24, a. 138; 2015, c. 36, a. 105; 2019, c. 14, a. 322.
1029.8.35.3. Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser le montant obtenu en multipliant le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par:
a)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 52%;
a.1)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 56%;
b)  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
i.  48,5625%, si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009;
ii.  65%, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2008.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304; 2010, c. 5, a. 146; 2010, c. 25, a. 129; 2015, c. 21, a. 415; 2015, c. 24, a. 138; 2015, c. 36, a. 105.
1029.8.35.3. Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser le montant obtenu en multipliant le montant de la dépense de main d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par:
a)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 52%;
b)  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
i.  48,5625%, si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009;
ii.  65%, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2008.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304; 2010, c. 5, a. 146; 2010, c. 25, a. 129; 2015, c. 21, a. 415; 2015, c. 24, a. 138.
1029.8.35.3. Lorsque, pour une année d’imposition, une partie ou la totalité d’une dépense d’une société se qualifie à la fois de dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard d’un bien et de dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard du bien, le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition à l’égard du bien, ne doit pas dépasser le montant obtenu en multipliant le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par:
a)  dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date, 52%;
b)  dans les autres cas, l’un des pourcentages suivants:
i.  48,5625%, si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009;
ii.  65%, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2008.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304; 2010, c. 5, a. 146; 2010, c. 25, a. 129; 2015, c. 21, a. 415.
1029.8.35.3. Lorsqu’une partie ou la totalité d’une dépense d’une société se qualifie à la fois de dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard d’un bien et de dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard du bien, le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard du bien, ne doit pas dépasser :
a)  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 48,5625% de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien;
b)  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 65% de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304; 2010, c. 5, a. 146; 2010, c. 25, a. 129.
1029.8.35.3. Lorsqu’une partie ou la totalité d’une dépense d’une société se qualifie à la fois de dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard d’un bien et de dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard du bien, le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard du bien, ne doit pas dépasser :
a)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien:
i.  pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, 48,5625% de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien;
ii.  pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, 65% de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien;
b)  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien, 55,5 % de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304; 2010, c. 5, a. 146.
1029.8.35.3. Lorsqu’une partie ou la totalité d’une dépense d’une société se qualifie à la fois de dépense admissible pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal pour l’année à l’égard d’un bien et de dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques pour l’année à l’égard du bien, le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard du bien, ne doit pas dépasser :
a)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien, 48,5625 % de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien ;
b)  lorsque le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.35.2 s’applique à l’égard du bien, 55,5 % de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard du bien.
2001, c. 51, a. 110; 2004, c. 21, a. 304.