I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.35.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 193; 2001, c. 51, a. 109; 2003, c. 9, a. 200; 2004, c. 21, a. 303; 2005, c. 23, a. 156; 2009, c. 15, a. 234; 2010, c. 5, a. 145; 2010, c. 25, a. 128.
1029.8.35.2. Lorsque le bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35 est un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, et que ce bien n’est pas une série pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003 à l’égard d’un épisode ou d’une émission de cette série et que la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant un épisode ou une émission de cette série étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de:
a)  dans le cas d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle la production se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant:
i.  39,375%, si l’année d’imposition pour laquelle ce taux s’applique à l’égard de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année relativement à ce bien se termine avant le 1er janvier 2009;
ii.  45%, si l’année d’imposition pour laquelle ce taux s’applique à l’égard de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année relativement à ce bien se termine après le 31 décembre 2008;
b)  dans les autres cas:
i.  29,1667%, si l’année d’imposition pour laquelle ce taux s’applique à l’égard de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année relativement à ce bien se termine avant le 1er janvier 2009;
ii.  35%, si l’année d’imposition pour laquelle ce taux s’applique à l’égard de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour l’année relativement à ce bien se termine après le 31 décembre 2008.
Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de:
a)  45%, s’il s’agit d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle la production se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant;
b)  33 1/3%, dans les autres cas.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 193; 2001, c. 51, a. 109; 2003, c. 9, a. 200; 2004, c. 21, a. 303; 2005, c. 23, a. 156; 2009, c. 15, a. 234; 2010, c. 5, a. 145.
1029.8.35.2. Lorsque le bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35 est un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, et que ce bien n’est pas une série pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003 à l’égard d’un épisode ou d’une émission de cette série et que la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant un épisode ou une émission de cette série étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de:
a)  39,375%, s’il s’agit d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle la production se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant;
b)  29,1667%, dans les autres cas.
Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de:
a)  45%, s’il s’agit d’une production à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle la production se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant;
b)  33 1/3%, dans les autres cas.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 193; 2001, c. 51, a. 109; 2003, c. 9, a. 200; 2004, c. 21, a. 303; 2005, c. 23, a. 156; 2009, c. 15, a. 234.
1029.8.35.2. Lorsque le bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35 est un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, et que ce bien n’est pas une série pour laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003 à l’égard d’un épisode ou d’une émission de cette série et que la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant un épisode ou une émission de cette série étaient suffisamment avancés le 12 juin 2003, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de :
a)  39,375 %, s’il s’agit d’une production qui remplit les critères énumérés au Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois (D. 2518-83 et ses modifications subséquentes) aux fins de se qualifier à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation à cet effet pour l’application de la présente section ;
b)  29,1667 %, dans les autres cas.
Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, le pourcentage auquel le paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.35 fait référence, à l’égard de ce bien, est de :
a)  45 %, s’il s’agit d’une production qui remplit les critères énumérés au Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québécois aux fins de se qualifier à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation à cet effet pour l’application de la présente section ;
b)  33 1/3 %, dans les autres cas.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 193; 2001, c. 51, a. 109; 2003, c. 9, a. 200; 2004, c. 21, a. 303; 2005, c. 23, a. 156.